Cour Administrative d'Appel de Nantes, 27 janvier 2025. 24NT02745
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT02745
Date de décision :
27 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a entendu porter plainte devant le tribunal administratif de Nantes contre la société Aleop et contre l'Etat pour discrimination et mise en danger et demander des sanctions ainsi que la réparation de ses préjudices.
Par une ordonnance n° 2410891 du 11 septembre 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme, pour une partie portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et, pour l'autre partie, comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'ordonnance n° 2410891 du 11 septembre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Aleop et de l'Etat pour discrimination et mise en danger ainsi qu'à la réparation de ses préjudices.
Par une décision du 16 décembre 2024 la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. D'une part, pour rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de condamnation de la société de transport Aléop pour discrimination et mise en danger de la vie d'autrui présentée par M. A, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'objet de la requête n'entrait pas dans l'office du juge administratif mais incombait, au regard des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, au procureur de la République dont les décisions sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction. C'est donc à bon droit que la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes, par l'ordonnance attaquée, a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions tendant à la condamnation de la société de transport Aléop pour discrimination et mise en danger de la vie d'autrui présentées par M. A, qui ne critique d'ailleurs pas cette incompétence. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A se borne à demander réparation de fautes qui auraient été commises par la Région et par l'Etat, sans formuler de véritables et claires conclusions contre l'ordonnance n° 2410891 du 11 septembre 2024 de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes, ni même exposer un moyen intelligible. Par suite, cette partie des conclusions est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'articles R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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