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Cour de cassation, 25 novembre 1993. 91-13.424

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.424

Date de décision :

25 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria, Emilia X..., née de Souza, demeurant ... à Petit Couronne (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Carnaud Industries, dont le siège est Route des Docks à Grand Quevilly (Seine-maritime), 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, dont le siège est ... (Seine-maritime), 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, dont le siège est Cité administrative, rue Saint-Sever à Rouen (Seine-maritime), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Carnaud Industries, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 10 mars 1980, Mme X..., salariée de la société Carnaud Industries, a été blessée au pouce gauche alors qu'elle travaillait sur une presse à l'emboutissage d'une feuille de métal ; Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 7 février 1991) d'avoir dit que l'accident n'était pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a admis que l'outil en service sur la presse était en mauvait état ; que l'utilisation de ce matériel défectueux constituait un manquement à la plus élémentaire prudence ; que lacour d'appel, en ne tirant pas les conséquences de ses constatations au regard de la faute inexcusable de l'employeur, n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que les témoignages et indices recueillis au cours de l'enquête d'accident du travail établissaient que la machine faisait courir un danger constant et que la société Carnaud ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ; que la cour d'appel, en faisant abstraction de ces documents, n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que la société Carnaud devait avoir conscience du danger auquel était exposée Mme X... dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées ; que la cour d'appel, en écartant le caractère inexcusable de la faute commise par l'employeur, a violé les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu qu'il n'était pas établi, au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation versés aux débats, que l'accident ait été rendu possible par une carence de la direction de l'entrepise ou de ses substitués dans le domaine de l'organisation et du contrôle du travail, ni que l'employeur ait été en mesure de prendre conscience du danger représenté par l'état défectueux de la presse ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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