Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09197 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTLW
N° de Minute : 24/00322
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
[J] [C]
[Z] [C]
C/
Société AIR ALGERIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Octobre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°9197/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 2 octobre 2023 au greffe de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, Madame [J] [C] et Monsieur [Z] [C] demandent, aux visas des dispositions du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004, des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
condamner la société Air Algérie à leur verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 7 du Règlement n°261/2004 du 11 février 2004,condamner la société Air Algérie à leur verser la somme de 150 euros chacun soit la somme totale de 300 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,condamner la société Air Algérie à leur verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société Air Algérie aux entiers dépens,ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Lors de l'audience du 1er octobre 2024, le conseil de Madame [J] [C] et Monsieur [Z] [C] a demandé au tribunal de faire droit aux prétentions contenues dans leur requête.
Ils font valoir que le vol [Numéro identifiant 4] du 15 mai 2023 reliant [Localité 6] à [Localité 5] soit 1542 kilomètres, pour lequel ils bénéficiaient d'une réservation confirmée, a subi un retard de plus de 3 heures relevant de l'indemnisation forfaitaire à hauteur de 400 euros chacun.
Ils exposent que la société Air Algérie a volontairement manqué à son obligation d'indemnisation et ce malgré les demandes préalables à l'introduction de l'instance.
La société Air Algérie, à qui la lettre recommandée du greffe la convoquant à l'audience a été distribuée, n'était pas représentée à l'audience, de sorte que le jugement, qui est rendu en dernier ressort, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale
L'article 3 du règlement (CE) n° 261/2004 prévoit que :
« 1. Le présent règlement s'applique :
aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
2. Le paragraphe 1 s'applique à condition que les passagers :
a) disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement :
— comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l'absence d'indication d'heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ publiée, ou
b) aient été transférés par le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu'en soit la raison. »
L'article 6 du règlement (CE) n° 261/2004 prévoit encore que :
« 1. Lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu'un vol sera retardé par rapport à l'heure de départ prévue...
b) de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km ... »
L'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 prévoit enfin que :
« 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres... »
En l'espèce, les requérants versent aux débats :
les cartes d'embarquement de Madame [J] [C] et Monsieur [Z] [C] pour le vol [Numéro identifiant 4] du 15 mai à 14h50,la copie des cartes d'identité de Madame [J] [C] et Monsieur [Z] [C],l'attestation de retard du vol [Numéro identifiant 4] de 8h30 établie par Air Algérie le 15 mai 2023,la mise en demeure adressée à la société Air Algérie le 11 juillet 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [J] [C] et Monsieur [Z] [C] disposaient d'une réservation confirmée pour le vol [Numéro identifiant 4] du 15 mai 2023 réalisant le trajet [Localité 6] à [Localité 5] soit 1542 kilomètres et que ce vol a subi un retard de 8h30.
La société Air Algérie ne fait état d'aucune circonstance extraordinaire justifiant le retard.
Les requérants indiquent ne pas avoir été indemnisés par suite du retard subi.
Dès lors, les requérants établissent le bien-fondé de leur demande.
Il y a donc lieu de condamner la société Air Algérie à payer à Madame [J] [C] et Monsieur [Z] [C] la somme de 400 euros chacun soit la somme totale de 800 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire due en raison du retard du vol.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile « il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L'article 32-1 du code de procédure code de procédure civile énonce que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”
Les requérants sollicitent la condamnation de la société Air Algérie à leur payer une indemnité en raison du caractère abusif de la procédure.
Toutefois, l'exercice d'un droit tel que celui d'agir en justice ne dégénère en abus que si son titulaire en fait, à dessein de nuire, par malice ou mauvaise foi, un usage préjudiciable à autrui.
En l'espèce, la preuve d'un abus de droit n'étant pas rapportée, les requérants seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts sur ce fondement.
L'article 1240 du code civil énonce que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
De plus, le simple fait de ne pas verser l'indemnité sollicitée ne peut être considéré comme une résistance abusive, d'autant que les requérants ne justifient d'aucun préjudice.
Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens de l'instance à la charge de la société Air Algérie, partie perdante.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... »
En l'espèce, la société Air Algérie, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [J] [C] et Monsieur [Z] [C] une somme de 500 euros sur ce fondement.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La décision étant assortie de droit de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Air Algérie à payer à Madame [J] [C] et Monsieur [Z] [C] la somme de 800 euros en application de l'article 7 du Règlement CE 261/2004,
Déboute Madame [J] [C] et Monsieur [Z] [C] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne la société Air Algérie au paiement des dépens,
Condamne la société Air Algérie à payer à Madame [J] [C] et Monsieur [Z] [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 26 novembre 2024.
Le greffier La présidente
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