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Cour de cassation, 25 septembre 1995. 94-86.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-86.032

Date de décision :

25 septembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MARIE A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 7 octobre 1994, qui, pour violences volontaires avec usage ou menace d'une arme l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, a prononcé la confiscation de l'arme et l'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 5 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, tel qu'il était applicable à l'époque des faits, 222-11, 222-12, alinéa 10, du Code pénal dans leur rédaction postérieure au 1er mars 1994, articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que la cour d'appel a condamné Maurice Z... à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et a prononcé la confiscation, au profit de l'Etat, de l'arme dont Maurice Z... est propriétaire ; "aux motifs propres et adoptés que le 22 mai 1993, il a frappé avec la crosse de sa carabine M. X... ; que l'oeil est atteint ; que les deux protagonistes vivent ensemble et sont ivrognes notoires et que M. X... était rentré en état d'ivresse ; qu'il a été d'une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ; "alors que les juges du fond ont relevé que Maurice Z... et M. X... sont ivrognes notoires ; qu'en retenant la qualification de coups et blessures volontaires, sans rechercher l'élément intentionnel qui aurait animé Maurice Z..., l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 309 du Code pénal, applicable à l'époque des faits" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance en tous ses éléments constitutifs le délit de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme, dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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