Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 6 JUIN 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 25 avril 2023
N° de rôle : N° RG 22/01404 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERR4
S/appel d'une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de DOLE
en date du 28 juillet 2022
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANTS
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marine-Laure COSTA-RAMOS, avocat au barreau de DIJON, absente et substituée par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON, présente
GAEC DE LA CUISANCE, sise [Adresse 11]
représenté par Me Marine-Laure COSTA-RAMOS, avocat au barreau de DIJON, absente et substituée par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMES
Madame [Z] [H] veuve [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau du JURA, présent
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau du JURA, présent
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau du JURA, présent
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne LHOMME, avocat au barreau du JURA, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 25 Avril 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
en présence de Mme [K] [A], Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 6 Juin 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [Z] [D] veuve [H], M. [P] [H] et Mme [T] [H] étaient propriétaires sur la commune d'[Localité 8] (39) des parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] d'une superficie de 1 h 08 a 70 ca.
Ces parcelles ont été vendues à M. [G] [Y] selon acte authentique en date du 15 janvier 2020.
Soutenant bénéficier d'un bail verbal sur ces deux parcelles depuis environ dix ans et avoir été méconnus dans leur droit de préemption, M. [X] et le GAEC DE LA CUISANCE ont saisi, par assignation en date du 17 juillet 2020 dûment publiée au service de la propriété foncière, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dôle pour voir annuler la vente et obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 28 juillet 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dôle a:
- débouté M. [F] [X] et le GAEC DE LA CUISANCE de leurs demandes, - condamné solidairement M. [F] [X] et le GAEC DE LA CUISANCE à payer à M. [Y] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [X] et le GAEC DE LA CUISANCE à payer à Madame [Z] [H], M. [P] [H] et Mme [T] [H] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [F] [X] et le GAEC DE LA CUISANCE in solidum aux entiers dépens.
Par lettre recommandée en date du 1er septembre 2022, en date du 17 juillet M. [F] [X] et le GAEC DE LA CUISANCE 2020 ont relevé appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures réceptionnées le 22 décembre 2022, déposées à l'audience, les appelants demandent à la cour de:
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté les consorts [H] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
- prononcer la nullité de l'acte de vente des parcelles sises sur la commune d'[Localité 8], cadastrées section AA n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6], lieudit '[Localité 9]' entre Mme [Z] [H], M. [P] [H] et Mme [T] [H] et M. [G] [Y] au mépris du droit de préemption du preneur en place
- ordonner la libération desdites parcelles et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du 'jugement' à intervenir
- ordonner la publication du 'jugement' d'annulation à la conservation des hypothèques de [Localité 10]
- condamner in solidum Mme [Z] [H], M. [P] [H] et Mme [T] [H] et M. [G] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner in solidum Mme [Z] [H], M. [P] [H] et Mme [T] [H] et M. [G] [Y] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui, M. [F] [X] et le GAEC DE LA CUISANCE font principalement valoir qu'ils exploitent depuis environ dix ans les deux parcelles litigieuses ; que cette exploitation s'effectue moyennant le paiement d'un fermage sous forme de stères de bois d'un commun accord avec M. [H] ; qu'ils bénéficiaient de ce fait d'un droit de préemption sur la vente des parcelles ; que ce dernier n'a pas été purgé ; que la vente des parcelles est en conséquence frappée de nullité.
Dans leurs dernières écritures réceptionnées le 21 mars 2023, déposées à l'audience, Mme [Z] [H], M. [P] [H] et Mme [T] [H] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter :
- dire M. [F] [X] et le GAEC DE LA CUISANCE irrecevables en leurs demandes et les en rejeter ;
- dire M. [F] [X] et le GAEC DE LA CUISANCE mal fondés en leurs demandes et les en débouter ;
- relever le caractère dolosif et vexatoire des expédients de procédures des demandeurs ;
- dire leur action abusive et/ou fautive et dommageable,
- condamner M. [F] [X] et le GAEC DE LA CUISANCE à leur payer une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi de ce chef ;
- condamner M. [F] [X] et le GAEC DE LA CUISANCE à leur payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] [X] et le GAEC DE LA CUISANCE aux entiers dépens.
Les consorts [H] soutiennent principalement que si M. [F] [X] et le GAEC DE LA CUISANCE ont pu faire les foins sur leurs deux parcelles, une telle intervention était ponctuelle, qu'elle a cessée en mai 2019 et n'avait aucune contrepartie ; que les stères de bois que les appelants ont pu leur livrer ont été pleinement acquittés en espèces par leurs soins ; que les appelants ne justifient aucunement de leur qualité de preneur ; qu'aucun droit de préemption ne peut être exercé ; que la vente des deux parcelles est donc parfaitement régulière.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 27 mars 2023, déposées à l'audience, M. [G] [Y], autre intimé, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement
- à titre subsidiaire, débouter M. [X] et le GAEC DE LA CUISANCE de l'ensemble de leurs demandes et rejeter les demandes de condamnation solidaire formulées à son encontre
- condamner M. [X] et le GAEC DE LA CUISANCE à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [X] et le GAEC DE LA CUISANCE aux dépens.
M. [Y] conteste l'existence de tout bail en faveur des appelants et soutient que l'acquisition des parcelles litigieuses a pour objet de conforter l'exploitation viticole de M. [L], et non une éventuelle spéculation immobilière. Il rappelle par ailleurs avoir acquis ces parcelles en toute confiance et bonne foi, au regard des éléments soumis au notaire instrumentaire par les vendeurs, qui les présentaient comme libres de tout occupant.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur l'existence d'un bail rural :
Aux termes de l'article L 411-1 du code du rural et de la pêche maritime, constitue un bail rural soumis aux dispositions d'ordre public du présent titre toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1.
La preuve de l'existence d'un bail rural peut être apportée par tous moyens.
En l'espèce, M. [X] soutient avoir exploité pendant dix ans avec le GAEC DE LA CUISANCE, dont il est associé, les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], en passant la herse, en fertilisant et procédant à deux coupes annuelles et à la mise en patûrage de ses animaux, en accord avec M. et Mme [H] et moyennant un fermage payé en nature sous forme de stères de bois.
Pour en justifier, M. [X] produit les attestations de Mme [U] (pièce 3), de Mme [W] (pièce 4), de M. [I] ( pièce 5) et de Mme [H] (pièce 2) et fait grief aux premiers juges de ne pas avoir déduit de ces dernières sa titularité d'un bail.
Si ces attestations mettent certes en exergue que M. [X] et la GAEC DE LA CUISANCE ont effectué les foins sur les deux parcelles litigieuses et ont pu y faire paître leur bétail, ce dont ne disconviennent pas les consorts [H], les premiers juges ont cependant retenu à raison que le caractère onéreux de cette mise à disposition d'un bien rural n'était cependant pas démontré par les prétendus preneurs, alors que la charge d'une telle preuve leur incombait.
En effet, quand bien même M. [B] a témoigné façonner du bois de chauffage pour le bénéfice du GAEC DE LA CUISANCE (pièce 7) et M. [J] a attesté de sa livraison au domicile des époux [H] ( pièce 8), aucun élément ne vient démontrer que M. [X] et le GAEC DE LA CUISANCE auraient acquitté, sous forme d'un paiement en nature, le fermage correspondant à l'exploitation des deux parcelles.
Cette preuve ne saurait en effet se déduire de l'attestation de Mme [H] rédigée le 11 mai 2020 (pièce 2) , dès lors que les conditions dans lesquelles cette dernière a été obtenue interpelle sur la fiabilité du témoignage ainsi recueilli. Cette attestation, qui ne présente aucun caractère de spontanéité, a manifestement été sollicitée en vue de la présente audience, M. [X] ayant commencé dès le 29 janvier 2020 à réunir des pièces pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux le 17 juillet 2020, comme en témoigne la date de rédaction de l'attestation de Mme [U] ( pièce 3).
L'attestation de Mme [H] ne peut pas plus constituer un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 1383 du code civil, dès lors que cette dernière ne porte pas exclusivement sur des points de fait, mais concerne également des points de droit relatifs à l'existence d'un contrat et à l'analyse des rapports juridiques existant entre les parties ( Cass com 13 décembre 1983 n° 82-11.635) , et qu'elle ne résulte par ailleurs que d'un seul des co-indivisaires.(cass civ 1ère- 23 novembre 1982 n° 81-15.904)
La preuve de ce paiement en nature ne saurait pas plus se déduire de l'attestation de M. [J], dès lors que la vente de bois du GAEC DE LA CUISANCE aux époux [H] est confirmée par la carte postale adressée par Mme [H] à M. [X] le 20 janvier 2020. (pièce 1)
Cette carte, qui informait M. [X] de la vente, met au contraire en exergue, par la seule locution 'reste acheteuse', que les consorts [H] achetaient annuellement 12 stères de bois auprès du GAEC pour assurer leur chauffage, selon un paiement en espèces que ne contestent pas les appelants.
Si à hauteur de cour, ces derniers soutiennent désormais qu'ils déduisaient des sommes ainsi dues le montant du fermage, sans plus faire référence 'aux services rendus' invoqués en première instance, aucun élément objectif ne vient cependant corroborer de telles allégations.
S'ils invoquent par ailleurs avoir eu recours à un tel paiement en nature 'pour éviter à M. [H] de percevoir des fermages soumis à TVA', une telle argumentation est néanmoins contredite par les dispositions de l'article 261-D 1° du code général des impôts qui exonère par principe les bailleurs de toute TVA.
Enfin, les consorts [H] justifient que les deux parcelles litigieuses ne faisaient l'objet d'aucune déclaration de mise en valeur auprès de la MSA au 31 juillet 2019 ( pièce 3), soit bien avant que Mme [H] n'informe M. [X] de la vente de ces dernières, ce que ne contredisent pas les déclarations PAC produites par les appelants (pièces 15 à 23), lesquelles ne mentionnent pas les parcelles litigieuses.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [X] et le GAEC DE LA CUISANCE échouaient à démontrer l'existence d'un bail rural en leur faveur pour les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et les ont déboutés de leur demande de nullité de la vente et de celles afférentes d'expulsion, de publication de la décision et de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs-là.
- Sur les autres demandes :
Si les consorts [H] sollicitent dans leurs écritures déposées à l'audience 'la confirmation du jugement en toutes ses dispositions', ces derniers ont cependant entendu y ajouter en soulevant d'une part l'irrecevabilité des demandes des appelants sur le fondement de l'article L 412-2 du code rural et de la pêche maritime et en demandant d'autre part leur condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
De telles demandes ont cependant été examinées et écartées en première instance par les premiers juges, sans que les consorts [H] n'élèvent d'appel incident et ne sollicitent l'infirmation expressément dans le dispositif de leurs écritures.
La cour n'est en conséquence saisie d'aucune demande en ce sens.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Parties perdantes, M. [X] et la GAEC DE LA CUISANCE seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] et le GAEC DE LA CUISANCE seront condamnés à payer aux consorts [H] la somme de 1 500 euros et à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dôle en date du 28 juillet 2022 en ses chefs critiqués
Condamne in solidum M. [F] [X] et le GAEC DE LA CUISANCE aux dépens d'appel
et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F] [X] et le GAEC DE LA CUISANCE à payer à M. [G] [Y] la somme de 1 500 euros et à Mme [Z] [H], M. [P] [H] et Mme [T] [H] la somme de 1 500 euros et les déboute de leur demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six juin deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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