Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06] ou [XXXXXXXX07]
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@ : [Courriel 10]
N° RG 24/01226 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJYI
Minute : 24/125
S.A. IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
C/
Monsieur [T] [X]
Madame [S] [X]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2024
DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparant en personne
Madame [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 20 Juin 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024, par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier.
Copie exécutoire : Me Patricia ROTKOPF
Copie certifiée conforme : DEFENDEURS
Le 29/07/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10/03/2005, il a été donné à bail à M. [T] [X] et Mme [S] [X] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 2].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 30/11/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 20833,11 euros en principal.
Par actes du 30/04/2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner M. [T] [X] et Mme [S] [X] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de M. [T] [X] et Mme [S] [X] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans le respect des conditions des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; dire que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;condamner solidairement M. [T] [X] et Mme [S] [X] au paiement :d’une somme de 21807,79 euros à titre de provision ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’au départ définitif ;d’une somme de 360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
A l'audience la société IMMOBILIERE 3F actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 20868,17 euros (mai 2024 inclus) arrêtée au 7/06/2024. Les autres prétentions sont maintenues.
M. [T] [X] et Mme [S] [X] reconnaissent le montant de la dette locative, mais ils demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 200 euros par mois en règlement de l'arriéré. Ils ajoutent qu’un dossier de FSL va être déposé.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, que M. [T] [X] et Mme [S] [X] sont effectivement redevables envers la société IMMOBILIERE 3F de la somme de 20868,17 euros (mai 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte du 7/06/2024 ; ils IELDsera_seront_DEFseront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 30/11/2023 n’ont pas été réglées dans les 2 mois de ce dernier. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 30/01/2024 à minuit.
Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et compte tenu de l’apurement possible de leur dette par les locataires eu égard au montant de leurs revenus disponibles et des aides à venir, il convient d’autoriser M. [T] [X] et Mme [S] [X] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. M. [T] [X] et Mme [S] [X] ainsi que tous occupants de leur chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
M. [T] [X] et Mme [S] [X] seront en outre redevables, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant fixé à titre provisionnel au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/06/2024.
Compte tenu du lien marital unissant les défendeurs et eu égard au caractère ménager de la dette, les condamnations prononcées seront solidaires.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [T] [X] et Mme [S] [X] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, assortie de l'exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS, à compter du 30/01/2024 à minuit, la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur les lieux loués situés au [Adresse 2] ;
CONDAMNONS solidairement M. [T] [X] et Mme [S] [X] à payer à la société IMMOBILIERE 3F, la somme provisionnelle de 20868,17 euros (mai 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 7/06/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30/11/2023 ;
AUTORISONS M. [T] [X] et Mme [S] [X] à s'acquitter de la dette par 35 mensualités de 200 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, suivies d’une 36ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DISONS qu'en cas de respect par M. [T] [X] et Mme [S] [X] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DISONS que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;il pourra être procédé à l'expulsion de M. [T] [X] et Mme [S] [X], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; M. [T] [X] et Mme [S] [X] seront solidairement condamnés à payer à la société IMMOBILIERE 3F, à compter du 1/06/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS solidairement M. [T] [X] et Mme [S] [X] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS solidairement M. [T] [X] et Mme [S] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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