Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 8 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15032 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHKH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 19/08749
APPELANT
Monsieur [I] [N]
né le 28 Juillet 1965 à [Adresse 2] (LIBAN)
[Adresse 8] (LIBAN)
représenté et plaidant par Me Edwige Larissa OTCHE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIMEE
Madame [Y] [P]
née le 23 Novembre 1967 à [Localité 6] (92)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et plaidant par Me Catherine MONTPEYROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0606
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] et M. [N] se sont mariés le 20 août 1994 à [Localité 11] (Liban), sans contrat préalable. L'acte de mariage a été transcrit au Consulat Général de France à [Localité 3] le 19 avril 1996 sous le n° 174/96.
De leur union sont nés deux enfants qui sont aujourd'hui majeurs.
Par jugement du 22 juin 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a prononcé le divorce de Mme [Y] [P] et M. [I] [N] sur le fondement de l'article 242 du code civil, et notamment ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et attribué à titre préférentiel à Mme [P] le bien ayant abrité la résidence de la famille situé à [Localité 7] (94), [Adresse 1].
Après un jugement du 10 décembre 2009 portant sur des désaccords liquidatifs, partiellement infirmé par un arrêt du 23 février 2011, les parties ont été renvoyées devant Maître [L] [K], notaire à [Localité 9] (94), pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Le notaire a dressé un procès-verbal de carence le 28 mars 2013 et établi un projet de liquidation qui a été homologué par jugement du 21 avril 2015.
M. [N] ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 21 juin 2017, infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, a :
-débouté Mme [P] de sa demande aux fins d'homologation du projet d'état liquidatif établi le 28 mars 2013 par Maître [K],
-dit que doit figurer au passif de la communauté la somme de 6 912,99 € au titre du capital restant dû sur les prêts d'acquisition du bien commun sis à [Localité 3],
-dit que M. [N] détient à l'égard de l'indivision post-communautaire une créance de 69 399,16 € au titre du remboursement de ces prêts,
-renvoyé les parties devant Maître [K] aux fins d'établissement d'un acte de liquidation partage tenant compte de ces dispositions.
Mme [P] et M. [N] ont acquiescé à cet arrêt respectivement par acte des 26 juillet 2017 et 4 août 2017.
Le 27 mai 2019, Maître [K] a dressé un nouveau procès-verbal de dires et de carence contenant un projet d'acte de liquidation.
Par jugement du 9 juin 2020 réputé contradictoire, M. [I] [N] dont l'adresse est au Liban n'ayant pas comparu, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a homologué purement et simplement ce projet d'acte de liquidation.
Par jugement du 9 juin 2020 le tribunal judiciaire de Créteil a statué dans les termes suivants :
-homologue purement et simplement le projet d'acte de liquidation du 27 mai 2019 de Maître [L] [K], notaire à [Localité 9], dont une copie sera annexée au présent jugement,
-dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision,
-ordonne l'exécution provisoire.
M. [I] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 juillet 2021.
Par conclusions du 21 janvier 2022, Mme [P], intimée, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Par ordonnance sur incident du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a statué dans les termes suivants :
-rejetons la fin de non-recevoir de Mme [P] fondée sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 21 juin 2017,
-rejetons la fin de non-recevoir pour inobservation du délai d'appel soulevée par Mme [P],
-condamnons Mme [P] aux dépens du présent incident,
-rejetons la demande de Mme [P] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2022, l'appelant demande à la cour de :
-juger que M. [N] est recevable et bien fondé en ses demandes,
-juger que le jugement du 9 juin 2020 n'a pas été signifié à M. [N],
et par conséquent,
-infirmer le jugement rendu le 9 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil,
-dire que les parties seront renvoyés devant un notaire afin d'effectuer un nouveau partage,
-ordonner la prise en compte des dépenses effectuées par M. [N] dans le cadre de la rénovation de l'appartement du Liban qui s'élève à la somme de 27 924 €.
-condamner Mme [P] à verser à M. [N] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
-condamner Mme [P] à payer à M. [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [P] aux entiers et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2022, Mme [P] [Y], intimé, demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
-débouter M. [N] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
-condamner M. [N] à payer une somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2023.
MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, exclusivement compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel qui a été saisi par Mme [Y] [P] d'une demande d'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté, a rendu le 10 mai 2022 une ordonnance déclarant l'appel recevable ; il ne sera donc pas répondu au chef des conclusions de l'appelant tendant à voir dire son appel recevable car non tardif au motif que le jugement du 9 juin 2020 ne lui aurait pas été signifié, cette question ayant déjà été tranchée par l'organe juridictionnel compétent.
Sur l'appel principal
Il n'est pas discuté que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté réduite aux acquêts.
Le projet d'état liquidatif établi par Maître [K] porte notamment sur le sort de deux biens immobiliers : celui situé [Localité 7] (94), [Adresse 1] et un appartement situé au Liban, à [Localité 3], quartier [Adresse 4] (également orthographié [Adresse 5]), [Adresse 8] ; ce bien est occupé par M. [I] [N] ; par ailleurs, des locaux également situés à [Localité 3] à usage de bureau ont été vendus de sorte que le notaire a fait figurer le montant du prix de vente dans la masse indivise active.
Le projet d'état liquidatif établi par le notaire liquidateur tient compte de l'arrêt de la cour d'appel du 21 juin 2017 ; M. [I] [N] ne s'étant pas présenté aux convocations fixées par le notaire qui avait chargé un huissier de justice de le sommer à cette fin, un procès-verbal de dires et de carence a été dressé le 18 avril 2019 par le notaire.
M. [I] [N] déclare avoir accepté pour en finir avec la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux que ses droits soient fixés à la somme de 70 488 € ; il reproche en substance au projet d'état liquidatif préparé par Maître [K] homologué par le jugement dont appel, d'avoir ramené sans son accord et sans explication ce montant à la somme de 26 000 € ; il explique que cette distorsion a motivé son appel.
Il soutient ne pas avoir été rendu destinataire du dernier projet d'état liquidatif établi par le notaire qui a été homologué par le jugement dont appel et que c'est de manière fortuite par l'intermédiaire de sa fille qu'il a découvert l'existence de ce jugement.
M. [I] [N], qui reproche au projet d'état liquidatif établi par le notaire d'avoir forfaitisé les charges de l'appartement de [Localité 3], présente une réclamation au titre des travaux d'amélioration qu'il prétend avoir supportés relativement à ce bien et qu'il chiffre à la somme de 27 924 € ; il soutient, en outre, avoir supporté la somme de 3 979 € de taxes afférente à la vente des locaux à usage de bureau situés à [Localité 3]. Il ajoute que Maître [K] n'a pas pris en compte la valeur des meubles meublant le bien de [Localité 7] qu'il estime à 25 000 € ainsi que les bijoux qu'il avait achetés pour Mme [Y] [P] et qui représentent une valeur de 200 000 €.
Au motif que l'appartement de [Localité 3] aurait été acheté après le jugement de divorce, M. [I] [N] précise qu'il ne devrait pas être pris en compte dans le cadre du partage.
Mme [Y] [P] répond que la soulte devant revenir à M. [I] [N] s'amenuise le temps passant compte tenu de toutes les charges indivises qu'elle doit acquitter concernant le bien immobilier sis à [Adresse 1] ; elle ajoute que s'agissant des autres biens indivis situés au Liban, l'arrêt de la cour d'appel du 21 juin 2017 a rejeté la réclamation faite par M. [I] [N] aux motifs que ce dernier ne saurait forfaitiser les charges, qu'il appartient à l'indivisaire qui soutient les avoir supportées d'établir leur utilité pour l'indivision, leur montant et l'effectivité de leur paiement et que M. [I] [N] n'a produit aucun justificatif.
Sur ce :
La preuve de la signification à M. [I] [N] de la sommation à comparaître le 27 mai 2019 à 9H30 en l'office notarial de Maître [K] n'est pas rapportée ; en effet, si est produit le procès-verbal dressé le 18 avril 2019 par huissier de justice chargé de délivrer cet acte qui justifie qu'il l'a remis au Parquet, il ne s'agit que d'une première étape du processus de signification, la preuve de la signification se faisant aux termes de l'article 5 de la Convention de la Haye du 1er mars 1954 au moyen soit d'un récépissé daté et légalisé du destinataire, soit d'une attestation de l'autorité de l'Etat requis, constatant le fait, la forme et la date de la signification. Il est fait le même constat s'agissant de la sommation faite à M. [I] [N] d'avoir à se présenter le 1er juin 2021 à 11H30 à l'étude de Maître [K] suite au jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire.
Certes, le procès-verbal de remise à Parquet dressé le 18 avril 2019 par l'huissier comprend en annexe la copie du courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à M. [I] [N] ; pour autant, la preuve de la remise de ce courrier n'est pas davantage rapportée puisque ni l'avis de réception, ni le pli retourné à l'huissier ou tout autre document attestant d'une tentative de remise à M. [N] ne sont mis aux débats.
Il ne peut donc être retenu, comme l'a fait le premier juge, que « quoique sommé de comparaître en l'étude de Maître [K] par acte d'huissier en date du 18 avril 2019, M. [I] [N] s'est abstenu de comparaître » puisque la preuve de la signification de cette sommation n'est pas rapportée et que pour s'abstenir, encore fallait-il que M. [I] [N] ait eu connaissance de la convocation chez le notaire.
Il en résulte que faute d'avoir été valablement convoqué à comparaître, le notaire ne pouvait pas dresser défaut à l'encontre de M. [I] [N], ce qui entache en conséquence d'irrégularité l'état liquidatif annexé au procès-verbal de carence et de difficultés.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a homologué cet état liquidatif.
Il est rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion.
Il résulte du dispositif des écritures de M. [I] [N] qu'il demande seulement, outre le changement de notaire, s'agissant des opérations de comptes, liquidation partage que soient prises en compte les dépenses d'amélioration qu'il prétend avoir supportées dans le cadre de la rénovation de l'appartement du Liban qui s'élèvent à la somme de 27 924 €. Ses griefs concernant l'absence de prise en comptes des meubles meublant l'appartement de la [Localité 7] et des bijoux sont donc inopérants.
Son allégation selon laquelle cet appartement aurait été acheté le 18 septembre 2004 après la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux fixée selon les textes alors en vigueur à la date de l'assignation en divorce, soit à la date du 12 mai 2004, entre en contradiction directe avec sa demande de prise en compte des travaux d'amélioration. En effet, si cet appartement lui était personnel pour avoir été acquis postérieurement aux effets patrimoniaux du divorce, il ne fait pas partie de l'indivision post-communautaire et M. [I] [N] ne pourrait se prévaloir d'aucune créance sur l'indivision post-communautaire au titre de travaux d'amélioration ou de conservation.
Or, il est relevé que le courrier adressé par M. [I] [N] le 10 août 2018 (sa pièce n°6) au notaire commis contient tout un développement intitulé « B : Les travaux, les charges et les taxes de l'appartement et du bureau de [Localité 3] » au terme duquel il prétend que Mme [Y] [P] lui doit la somme de 70 488,50 € (13 926 € + 19 453 € + 1 989 € + 430€), ce qui conforte le fait que ce bien dépend de l'indivision post-communautaire.
M. [I] [N] ne fait reposer cette allégation sur la propriété du bien formulée pour la première fois devant la cour que sur un tableau extrait d'un rapport établi par M. [O] N. [J] (sa pièce n°6) qui sur ce point n'a pas de réelle valeur probante puisque la mission apparemment confiée à celui-ci par Mme [Y] [P] était seulement d'effectuer un rapport d'évaluation de l'appartement de [Localité 3] et ne portait pas sur la question de sa propriété.
Surtout, la cour d'appel, par son arrêt du 23 février 2011, a jugé aux termes de son dispositif que cet appartement était commun de sorte que toute prétention inverse heurte l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt.
L'appartement de [Localité 3] étant un bien qui faisait partie de la communauté, il est compris dans l'indivision post-communautaire et entre donc dans le champ des opérations de comptes, liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
La cour, pendant son délibéré, a demandé par l'intermédiaire du greffe au conseil de M. [I] [N] que lui soit adressée une note pour expliquer la différence entre l'intitulé des pièces 2 et 3 annoncées par son bordereau de pièces comme étant « les photos rénovation appartement [Localité 3] » (2) et « les charges et factures rénovation appartement [Localité 3] » (3) et celles figurant à son dossier de plaidoiries qui ne correspondaient pas à cet intitulé et pour que le cas échéant, les pièces effectivement communiquées rejoignent le dossier de plaidoirie remis à la cour.
M. [I] [N] a remis sous sa pièce 2 différents clichés photographiques qui selon ses indications portent sur l'appartement situé à [Localité 3] et sous sa pièce 3 des traductions de Mme [X] [B], traductrice assermentée exerçant à [Localité 3] et deux documents écrits en langue arabe.
Les traductions sont relatives à :
- un état détaillé des frais annuels pour la maintenance et les services immeuble [Adresse 10] pour le mois de septembre 2018, d'un montant de 323 $,
- un état détaillé des frais annuels pour la maintenance et les services immeuble [Adresse 10] d'octobre 2004 à août 2018, pour un montant de 45 241 $,
- une facture n°32/2004 du 8 novembre 2004 émanant de M. [S],
- une facture n°14/2005 du 29 avril 2005 émanant de M. [S],
- une facture n°28/2013 du 4 juillet 2013 émanant de M. [S],
- un ordre d'encaissement et reçu des frais fonciers du 7 septembre 2000,
- un reçu du 29 décembre 2011 émanant de M. [U] [E],
- un reçu de la Direction du trésor et de la dette publique en date du 21 mars 2006 portant sur la taxe des propriétés bâties.
A ces traductions, s'ajoutent deux documents rédigés en langue arabe ; les nombres de 323 ($) et 45 241 ($) qui y figurent permettent de leur rattacher les deux premières traductions précitées portant sur les frais de maintenance et des services de l'immeuble dont dépend le bien indivis.
Les termes de maintenance et de service renvoient à des dépenses liées à l'occupation, ce que confirme le détail des postes (nettoyage des sections communes et collecte des déchets, maintenance des sections communes, souscription d'eau et approvisionnement supplémentaire en eau, éclairage de l'immeuble et mise en marche ascenseur, gestion de frais) qui sont mentionnés sur cette première traduction. Ces postes ne relèvent pas en conséquence des dépenses d'amélioration ou de conservation susceptibles de générer des créances à son profit sur l'indivision.
En revanche, le poste relatif à la souscription d'un moteur de 10 ampères afférent à la section 24 qui est celle dont dépend le bien indivis, pour un montant imputé au bien indivis de 200 $, relève des dépenses de conservation et ouvre droit en conséquence à une créance de M. [I] [N] sur l'indivision ; en l'absence d'autres éléments, cette créance est fixée au montant nominal de la dépense, soit 200 $ ; les parties sont renvoyées devant le notaire s'agissant de la conversion de la somme de 200 dollars américains en euros selon le taux de change à la date de dépense.
La traduction d'un document récapitulatif portant sur la période d'octobre 2004 à août 2018 pour un montant total de 45 241 $, en l'absence du détail des postes de charges, ne permet pas de faire asseoir au profit de M. [I] [N] une créance au titre des dépenses de conservation ou d'amélioration. Ce dernier se voit donc débouté de ses réclamations à ce titre.
Les autres traductions versées aux débats ne sont pas accompagnées du document source ; alors que la traductrice sur chacune des traductions a précisé qu'elle n'est pas responsable de l'authenticité du document source, leur absence dans les débats a empêché toute vérification, ne serait-ce que sur le plan formel ; les seules traductions sont donc insuffisantes à faire la preuve de l'existence des créances sur l'indivision dont M. [I] [N] se prévaut. Celui-ci voit donc sa réclamation fondée sur ces seules traductions rejetées.
Partant, pour les motifs qui précèdent, le projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal de dires et de carence dressé par Maître [K] le 27 mai 2019 doit donc être modifié afin de tenir compte de la créance de 200 $ sur l'indivision.
L'erreur commise par le notaire sur les particularités de la signification à l'international de l'acte devant sommer M. [I] [N] de comparaître devant lui ne suffit pas à mettre en doute son impartialité ; alors que les opérations de comptes, liquidation partage sont en cours depuis de nombreuses années, il n'est pas opportun à ce stade de changer de notaire, étant relevé, de surcroît, que M. [I] [N] qui critique Maître [K] ne formule pas expressément au dispositif de ses conclusions une demande tendant à son remplacement.
La solution apportée au litige conduit à débouter M. [I] [N] de sa demande de dommages-intérêts.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Les parties échouant partiellement en leurs prétentions, il sera fait masse des dépens qui seront compris dans les frais privilégiés de partage.
Au regard de cette répartition des dépens, il n'y a pas lieu d'allouer au profit de l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel, publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a homologué le projet d'acte de liquidation du 27 mai 2019 de Maître [L] [K], notaire à [Localité 9] ;
Statuant à nouveau :
Dit que M. [I] [N] détient une créance de 200 $ sur l'indivision au titre des dépenses de conservation effectuées sur le bien indivis situé au Liban, à [Localité 3], quartier [Adresse 4] (également orthographié [Adresse 5]), [Adresse 8] ;
Dit que le projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal de dires et de carence dressé le 28 mai 2019 devra être complété par la créance de 200 $ de M. [I] [N] sur l'indivision ;
Dit que les parties sont renvoyées devant le notaire s'agissant de la conversion de cette somme ;
Y ajoutant :
Déboute M. [I] [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute M. [I] [N] et Mme [Y] [P] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront compris dans les frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président,