Texte intégral
ME/DD
Numéro 23/3142
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/09/2023
Dossier : N° RG 22/00100 - N°Portalis DBVV-V-B7G-ICYV
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. VIRAGE CONSEIL PROSPECTION
C/
[V] [B]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Juin 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. VIRAGE CONSEIL PROSPECTION
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maitre LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître NOINSKI de la SELARL A2C AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉ :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 10 DECEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F19/00270
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [B] (le salarié) a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Média prospection devenue Virage conseil prospection (l'employeur), à compter du 24 janvier 2019, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de VRP, régi par la Convention collective des voyageurs, représentants, placiers (VRP).
Le 29 mai 2019, M. [V] [B] a été convoqué à un entretien préalable.
Le 24 juin 2019, les parties ont conclu une rupture conventionnelle au domicile de M. [V] [B].
Le 14 novembre 2019, M. [V] [B] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 10 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment :
Reconnu M. [V] [B] fondé en ses demandes et, constatant la nullité de la convention de rupture de son contrat de travail, requalifié la rupture en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Condamné la SARL Virage conseil prospection à payer à M. [V] [B] les sommes de :
o 1.293,33 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 129,33 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, o 1.293,33 € au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1293,33 € au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral de M. [V] [B] distinct de celui réparé par l'allocation de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 1000 € bruts au titre du salaire du mois de juillet 2019
o 100 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le salaire du mois de juillet 2019,
o 423,08 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Ordonné à la SARL Virage conseil prospection la remise à M. [V] [B] d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, d'un bulletin de paie rectifié des condamnations ci-dessus, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil de prud'hommes de Bayonne se réservant la liquidation de ladite astreinte,
Débouté la SARL Virage conseil prospection de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL Virage conseil prospection à verser à M. [V] [B] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL Virage conseil prospection aux entiers dépens de l'instance.
Le 12 janvier 2022, la société Virage conseil prospection a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 22 février 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Virage conseil prospection demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a reconnu fondé les demandes de M. [V] [B] et, constatant la nullité de la convention de rupture du contrat de travail en date du 24 juin 2019, requalifié la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Virage conseil prospection à payer à M. [V] [B] les sommes suivantes :
o 1.293,33 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
o 129,33 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
o 1.293,33 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1.293,33 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de M. [B] distinct de celui réparé par l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1.000euros bruts au titre du salaire du mois de juillet 2019,
o 100 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le salaire du mois de juillet 2019,
o 423,08 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
o 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
o Débouter la SARL Virage conseil prospection à verser à M. [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSEQUENCE :
- Juger que M. [V] [B] mal fondé en toutes ses demandes,
- Débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [B] à payer à la société Virage conseil prospection la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [V] [B] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Jugé que la convention de rupture du contrat de travail de M. [V] [B] est nulle.
- Requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de M. [V] [B].
- condamné la SARL Virage conseil prospection à verser à M. [V] [B] les sommes suivantes :
o 1.293,33 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 129,33 € bruts au titre des congés payés y afférents,
o 1.293,33 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1.293,33 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de M. [B] distinct de celui réparé par l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1.000 € bruts à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2019,
o 100 € bruts au titre des congés payés y afférents,
o 423,08 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
o 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné à la SARL Virage conseil prospection la remise à M. [V] [B] d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, d'un bulletin de paie rectifié des condamnations ci-dessus, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne se réservant la liquidation de ladite astreinte.
- Condamner la SARL Virage conseil prospection à verser à M. [V] [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SARL Virage conseil prospection aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture conventionnelle :
Aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne pouvant être imposée par l'une ou l'autre des parties, celle-ci résultant d'une convention signée par les parties au contrat et étant soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties, l'article L. 1237-14 prévoyant que tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif, le recours juridictionnel devant être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.
En application de ces dispositions, l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture.
De même, il sera rappelé que le vice du consentement susceptible d'affecter la convention de rupture conventionnelle s'apprécie au moment de la conclusion de ladite convention.
Au bénéfice de ces explications liminaires, il ressort d'abord de la lecture complète de l'imprimé Cerfa relatif à la rupture conventionnelle concernant les deux parties qu'il est fait mention, d'un entretien préalable à la date du 24 juin 2019.
Cette date et l'existence même de l'entretien est validée par la signature tant de l'employeur que de M. [B].
Par suite c'est à ce dernier de faire la preuve que l'entretien préalable n'a pas eu lieu. Il n'en fait pas la démonstration sinon par affirmation en sorte que la cour dira en infirmant le premier juge que la procédure suivie pour parvenir à la conclusion d'une rupture conventionnelle est régulière, la seule circonstance que la signature a eu lieu au domicile du salarié qui était VRP ne caractérisant pas un manquement aux dispositions relatives à la rupture conventionnelle. Ainsi l'absence de liberté de consentement du salarié n'est pas établie d'autant qu'il est constant que la convention de rupture peut être conclue à l'issue d'un seul entretien entre l'employeur et le salarié.
Par ailleurs, il est indifférent pour examiner l'éventuelle nullité d'une rupture conventionnelle que les parties aient ou non été en conflit. Il importe seulement de caractériser le vice du consentement.
C'est au salarié qui s'en prévaut qu'il incombe de prouver le vice du consentement et sur ce point M. [B] ne démontre, sinon par affirmation, aucune violence morale ou tout autre vice affectant la validité de la convention.
Il s'ensuit que la rupture conventionnelle n'est pas nulle et ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé. Il convient de débouter M. [B] de ses prétentions relatives à la nullité de la rupture conventionnelle.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties en sorte que le jugement sera infirmé sur ce point et qu'aucune indemnité procédurale ne sera allouée à hauteur d'appel .
M. [B] qui échoue dans ses prétentions sera condamné aux dépens en sorte que le jugement sera infirmé sur ce point et que les dépens d'appel seront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort
Infirme le jugement dans tous ses chefs
Statuant à nouveau
Déboute M. [V] [B] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties,
Condamne M. [V] [B] aux dépens de première instance, dont distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties pour les frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [V] [B] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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