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Tribunal Administratif de Montreuil, 23 décembre 2024. 2415949

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2415949

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveller sa carte profesionnelle d'agent de sécurité. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ". 3. M. A a transmis sa requête sans la signer et sans l'accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont il a accusé réception le 13 novembre 2024. M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 23 décembre 2024. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/

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