Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06667 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHN4C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 22/02481
APPELANTE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMÉE
FEDERATION NATIONALE DE L'ENERGIE ET DES MINES FOR CE OUVRIERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Durant l'année 2016, la société EDF a informé et consulté les institutions représentatives du personnel sur le projet immobilier '[Localité 8] Grand Ouest' dit projet PGO, impactant 9 sites de la société.
La première partie du projet, dit PGO 1, prévoyait la relocalisation de toutes les équipes de la Direction Commerce travaillant au sein de la Tour Cèdre à [Localité 7] vers le nouveau site Smart Side situé sur les communes de [Localité 8], [Localité 6] et [Localité 10].
Dans le cadre de ce projet, la société EDF a accordé diverses aides et mesures d'accompagnement aux salariés concernés par le changement de leur lieu de travail.
En outre, la Direction Commerce, par décision unilatérale du 13 novembre 2018, a accordé aux salariés concernés par une fermeture ou un déménagement de site non éligibles au dispositif des 'primes de mobilité prioritaires' et remplissant certaines conditions une prime de 1000 euros. Le bénéfice de cette prime a été étendu aux salariés de la Direction Commerce concernés par le projet PGO 1.
Le 25 février 2021, la société a consulté le CSE central sur un nouveau projet immobilier appelé PGO 2, initié en raison de l'occupation incomplète du site Smart Side et de la nécessité de restituer les étages intermédiaires de la tour PB6 située à [Localité 9] à son propriétaire.
Ce projet comporte deux volets, le projet EDELWEISS impliquant le transfert de 122 postes de PB6 et de 105 postes de la Division Divers la Défense Ouest et de 290 postes vers le site Smart Side, et le projet 2 SMART concernant l'optimisation de l'occupation du site Smart Side par un apport de 382 postes en provenance de deux autres sites.
Le 30 septembre 2021, le CSE de la Direction Commerce a également été consulté sur la partie du projet PGO 2 impliquant le transfert de 290 postes vers Smart Side et [Localité 5].
L'employeur indiquait aux représentants de FO au CSE que les mesures d'accompagnement décidées dans le cadre de PGO 1 ainsi que le bénéfice de la prime de 1000 euros n'étaient pas applicables à PGO 2.
Par acte d'huissier du 23 février 2022, la Fédération Nationale de l'Energie et des Mines CGT-Force Ouvrière a fait assigner la société EDF aux fins de :
' Dire et juger la Fédération Nationale Énergie et Mines FO recevable et bien fondée en ses demandes,
' Ordonner et enjoindre à la société EDF d'exécuter l'accord collectif « Mesures d'accompagnement individuelles des salariés en cas de réorganisation » du 13 février 2007 et la circulaire d'application N70/49 au profit des salariés de la Direction Commerce visés par le projet de réorganisation et de déménagement PGO 2 et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
' Ordonner et enjoindre à la société EDF d'accorder aux salariés de la Direction Commerce visés par le projet de réorganisation et de déménagement PGO 2 le bénéfice de l'accord collectif du 13 février 2007 et le bénéfice de la circulaire d'application N70/49 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
' Ordonner et enjoindre à la société EDF d'accorder aux salariés de la Direction Commerce visés par le projet de réorganisation et de déménagement PGO 2 et dont le lieu de travail est transféré sur le site Smart Side et de [Localité 5] le bénéfice de la prime de 1000 euros et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
' Condamner la société EDF à la somme de 50'000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'atteinte portée de manière directe à l'intérêt collectif de la profession,
' Condamner la société EDF à la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident du 11 juillet 2022, la société EDF a demandé au juge de la mise en état de juger la Fédération Nationale de l'Energie et des Mines CGT-Force Ouvrière irrecevable en sa demande visant à « ordonner et enjoindre à la société EDF d'accorder aux salariés de la Direction Commerce visés par le projet de réorganisation et de déménagement PGO 2 et dont le lieu de travail est transféré sur le site Smart Side et de [Localité 5] le bénéfice de la prime de 1000 euros et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard », celle-ci ne concernant pas l'intérêt collectif de la profession mais ayant trait à des situations strictement individuelles de salariés.
Par conclusions d'incident du 24 octobre 2022, la Fédération Nationale de l'Energie et des Mines CGT-Force Ouvrière a conclu à la recevabilité de sa demande et au rejet de l'ensemble des demandes de la société EDF.
Par ordonnance en date du 14 mars 2023, le juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté la société EDF de sa demande tendant à déclarer irrecevable la Fédération Nationale de l'Energie et des Mines CGT-Force Ouvrière en sa demande tendant à enjoindre à la société EDF d'accorder aux salariés de la Direction Commerce visés par le projet de réorganisation et de déménagement PGO 2 et dont le lieu de travail est transféré sur le site Smart Side et de [Localité 5] le bénéfice de la prime de 1000 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
' Condamné la société EDF à payer à la Fédération Nationale de l'Energie et des Mines CGT-Force Ouvrière la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société EDF aux dépens de l'incident.
Selon déclaration du 28 mars 2023, la société EDF a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par dernières conclusions du 4 octobre 2023, la société EDF demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du 14 mars 2023 (RG n°22/02481) en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- juger irrecevable la demande de la FNEM-FO visant à « ordonner et enjoindre à la société ELa Fédération Nationale de l'Energie et des Mines CGT-Force Ouvrière SA d'accorder aux salariés de la Direction Commerce visés par le projet de réorganisation et de déménagement PGO2 et dont le lieu de travail est transféré sur le site SMART SIDE et de [Localité 5] le bénéfice de la prime de 1.000 € » - celle-ci ne concernant pas l'intérêt collectif de la profession mais ayant trait à des situations strictement individuelles de salariés ;
- condamner la FNEM-FO à verser à la société ELa Fédération Nationale de l'Energie et des Mines CGT-Force Ouvrière la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon dernières écritures du 5 octobre 2023, la Fédération Nationale de l'Energie et des Mines CGT-Force Ouvrière demande à la cour de :
' DIRE ET JUGER la Fédération Nationale Energie et Mines FO recevable en ses demandes
' CONFIMER l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Paris le 14 mars 2023
' DEBOUTER la société EDF de l'ensemble de ses demandes .
' CONDAMNER la société EDF à verser à la FEDERATION NATIONALE DE L'ENERGIE ET DES MINES CGT-FORCE OUVRIERE la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture est en date du 6 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Au soutien de son appel, la société EDF fait valoir que les demandes autres que celles relatives au simple constat de l'irrégularité de la mise en 'uvre des dispositions légales ou conventionnelles n'ont pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession.
Au cas d'espèce, elle soutient que la demande critiquée constitue incontestablement une demande de rétablissement des salariés dans leurs droits qui va au-delà du simple constat d'une irrégularité.
Elle en veut pour preuve le fait que, initialement, la prétention litigieuse a été présentée avec le bénéfice d'une astreinte.
Elle ajoute que le retrait par la Fédération Nationale de l'Energie et des Mines CGT-Force Ouvrière de sa demande de condamnation sous astreinte ne vient que confirmer que la demande revêt bien un caractère individuel.
Elle estime que faire droit à une telle demande reviendrait à :
' accorder le bénéfice d'un avantage individuel à des salariés qui ne l'ont aucunement réclamé, transformant ainsi le litige collectif en litige individuel relevant de la compétence du conseil de prud'hommes,
' neutraliser le régime spécifique de l'action en substitution prévue par l'article L. 2262-9 du code du travail.
En réponse, la Fédération Nationale de l'Energie et des Mines CGT-Force Ouvrière expose que le fait qu'une action ait trait à des contreparties financières n'est pas déterminant alors que le critère essentiel réside dans le fait que le syndicat ne sollicite pas le paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées.
Elle rappelle que son action tend à l'application du principe d'égalité de traitement alors que la direction se refuse à attribuer la prime de 1000 euros aux salariés de la Direction Commerce dont le lieu de travail va pourtant être transféré.
Elle ajoute que la demande ne concerne pas des personnes nommément désignées.
Sur ce point, elle expose que si le tribunal fait droit à cette demande, cela n'entraînera aucune régularisation automatique par la société EDF de la prime puisque les salariés qui s'estimeront lésés devront en solliciter le bénéfice.
En application de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
En application de la disposition précitée, le syndicat est irrecevable en toute demande ayant pour objet les intérêts individuels des salariés, quel que soit le motif qui préside à la demande et notamment, s'agissant de la violation du principe d'égalité de traitement.
Ainsi, si un syndicat peut agir en justice pour faire constater une irrégularité commise par l'employeur, quelle qu'elle soit, et réclamer de ce chef l'allocation de dommages intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, il ne peut prétendre obtenir la condamnation de l'employeur à régulariser la situation des salariés concernés par l'irrégularité commise.
En l'espèce, il doit être considéré que la demande qu'il soit ordonné et enjoint à la Société d'accorder aux salariés concernés le bénéfice de la prime de 1000 euros constitue une demande de régularisation, contrairement à ce que soutient la Fédération Nationale de l'Energie et des Mines CGT-Force Ouvrière qui entend faire une distinction sémantique entre une demande d'injonction et une demande de régularisation.
Surtout, la demande est précisément chiffrée et déterminable puisqu'elle vise les salariés de la Direction Commerce visés par le projet de réorganisation et de déménagement et dont le lieu de travail est transféré.
Il en résulte donc que cette prétention relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale en application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail.
À cet égard, la violation du principe d'égalité de traitement est sans emport puisqu'il peut également être invoqué devant cette juridiction.
À l'opposé, il appartient au syndicat, sur le fondement de la violation de ce même principe, d'agir à l'encontre du refus par l'employeur d'accorder aux salariés concernés la prime qu'il a décidé unilatéralement d'accorder aux salariés concernés par une fermeture ou un déménagement d'un site non éligibles au dispositif des primes de mobilité prioritaires et remplissant certaines conditions dans le cadre de la première partie du projet PGO.
En effet, selon les termes de la prétention litigieuse, le syndicat ne demande pas seulement de faire constater le non-respect du principe d'égalité de traitement mais sollicite le bénéfice de la prime.
Il en résulte que la demande n'a pas un caractère collectif car elle ne se réduit pas à faire constater une irrégularité.
Dans cette mesure, elle présente bien un caractère individuel.
Il sera donc fait droit à la demande d'irrecevabilité en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile.
L'ordonnance déférée est donc infirmée en toutes ses dispositions.
La Fédération Nationale de l'Energie et des Mines CGT-Force Ouvrière, qui succombe, doit être condamnée en tous les dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de la société EDF.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 mars 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide qu'est irrecevable la demande de la Fédération Nationale de l'Energie et des Mines CGT-Force Ouvrière visant à ' ordonner et enjoindre à la société EDF d'accorder aux salariés de la Direction Commerce visés par le projet de réorganisation et de déménagement PGO2 et dont le lieu de travail est transféré sur le site Smart Side et de [Localité 5] le bénéfice de la prime de 1000 euros',
Condamne la Fédération Nationale de l'Energie et des Mines CGT-Force Ouvrière aux dépens d'appel et de première instance,
Condamne la Fédération Nationale de l'Energie et des Mines CGT-Force Ouvrière à payer à la société EDF la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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