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Cour de cassation, 31 mars 2016. 16-80.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-80.190

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

N° U 16-80.190 F-D N° 1842 SL 31 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [B] [G], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 17 décembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de détournements de fonds publics et de recel, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des des articles 138, alinéa 2, 11°, et 593 du code de procédure pénale, 5, § 3, de la Déclaration des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble le principe de proportionnalité ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. [G] devra fournir un cautionnement de 100 000 euros, avant le 15 février 2016, garantissant, à concurrence de 10 000 euros, la représentation de la personne mise en examen à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui sont imposées, et à concurrence de 90 000 euros, le paiement, dans l'ordre, de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions et des amendes ; "aux motifs que sur le caractère redondant de la mesure, M. [G] étant placé sous contrôle judiciaire dans un dossier qui présenterait de forts liens de connexité avec le présent, suivi au tribunal de grande instance de Basse-Terre, il convient de rappeler que toute décision relative à une mesure de sûreté ne peut strictement avoir pour fondement que les éléments du seul dossier de référence ; qu'en l'espèce, M. [G] a été mis en examen des chefs de complicité de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés, et recel de biens provenant d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics ; que l'enquête judiciaire se poursuit sur commission rogatoire et en cabinet et qu'il est déjà établi que la commune de [Localité 1] a réglé quarante-huit factures douteuses pour un montant de 1 101 766,54 euros, entre octobre 2006 et avril 2012 ; que le juge d'instruction a estimé que des indices graves ou concordants étaient réunis qui justifiaient la mise en examen -non contestée- de l'appelant des chefs susvisés, et que lui soit imposé le versement d'un cautionnement dans le cadre d'un contrôle judiciaire ; que cette obligation est adaptée à la nature des infractions imputées à M. [G], à la situation du mis en examen, à la mesure de sa responsabilité présumée dans les faits poursuivis ; que, sur le caractère disproportionné d'avec les revenus et charges de M. [G] d'un cautionnement à hauteur de 100 000 euros, il faut souligner que le mis en examen fournit notamment au soutien de sa démonstration un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2014 (11 435 euros) et une reconnaissance de dette relative à un prêt contracté pour payer le cautionnement de 200 000 euros ordonné dans le cadre du contrôle judiciaire notifié dans le dossier suivi au tribunal de grande instance de Basse-Terre ; qu'ayant admis avoir de nombreuses participations dans ses sociétés, il ne fournit aucun élément sur les sociétés concernées et les revenus dégagés à ce titre, de même qu'il est demeuré évasif sur son patrimoine immobilier ; qu'on relèvera également, qu'il y ait eu ou pas emprunt d'une somme de 200 000 euros pour le règlement du cautionnement distinct, que la décision de la chambre de l'instruction en arrêtant le montant n'a pas été judiciairement contestée ; "1°) alors que le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de celle-ci ; qu'en fixant le cautionnement à la somme de 100 000 euros, payable en une seule fois avant le 15 février 2016, sans prendre en considération la charge constituée par le remboursement de l'emprunt contracté par M. [G] auprès de son ex-épouse pour s'acquitter du cautionnement distinct fixé par l'arrêt de la chambre de l'instruction de Basse-Terre du 16 octobre 2014 à la somme de 200 000 euros, la chambre de l'instruction, qui n'a pas pris en considération l'ensemble des charges supportées par M. [G], a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que, pour fixer le montant du cautionnement, le juge peut prendre en considération le montant de celui fourni dans une procédure distincte, mais en lien avec celle donnant lieu à la mesure contesté ; qu'en s'abstenant de prendre en considération le cautionnement fourni par M. [G] dans le cadre d'une procédure distincte, mais non dépourvue de lien avec celle donnant lieu à la mesure, motif pris que « toute décision relative à une mesure de sûreté ne peut strictement avoir pour fondement que les éléments du seul dossier de référence », la chambre de l'instruction, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes visés au moyen ; "3°) alors que le montant du cautionnement ne doit pas avoir pour effet d'annihiler toute possibilité pour le justiciable d'être maintenu ou remis en liberté ; qu'en fixant le cautionnement à la somme de 100 000 euros, payable en une seule fois avant le 15 février 2016, au motif inopérant « qu'il y ait eu ou pas emprunt d'une somme de 200 000 euros pour le règlement du cautionnement distinct, que la décision de la chambre de l'instruction en arrêtant le montant n'a pas été judiciairement contestée », sans rechercher si le montant du cautionnement contesté n'était pas disproportionné par rapport aux facultés contributives de M. [G], compte tenu de celui déjà réglé à hauteur de 200 000 euros à l'aide d'un emprunt, dans le cadre de l'information judiciaire relative à des faits similaires commis au préjudice de la municipalité de Capesterre-Belle-Eau, de sorte que l'obligation de fournir un nouveau cautionnement annihilait toute possibilité pour M. [G] d'être maintenu en liberté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "4°) alors que le juge est tenu de répondre aux articulations essentielles du mémoire déposé par le mis en examen ; que M. [G] soutenait que par le versement d'un cautionnement dans le cadre d'une procédure distincte, il avait déjà fourni des garanties de représentation suffisantes, de sorte que le versement d'un nouveau cautionnement ne se justifiait pas ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de M. [G], la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [G] a été mis en examen des chefs précités ; que le juge d'instruction l'a placé sous contrôle judiciaire avec plusieurs obligations, notamment celle de fournir un cautionnement fixé à 100 000 euros ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, sous réserve, s'agissant du cautionnement, d'une répartition différente des sommes affectées à la représentation du mis en examen, à la réparation des dommages et au paiement des amendes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié la proportionnalité du montant du cautionnement aux ressources et aux charges du mis en examen, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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