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Cour de cassation, 14 novembre 1989. 86-43.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.311

Date de décision :

14 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENTS Y...", ayant son siège social à Germingy (Marne), Gueux, représentée par son gérant, Monsieur Y..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1986 par la cour d'appel de Reims (chambresociale), au profit de Monsieur Patrick X..., demeurant à Reims (Marne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société à responsabilité limitée "Etablissements Y...", de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 avril 1986), que M. X..., au service de la société "Etablissements Y..." depuis le 10 septembre 1979, en qualité de vendeur, a quitté son emploi le 30 juin 1983 à la suite de la modification par son employeur de son mode de rémunération ayant entraîné une diminution de cette dernière ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions laissées sans réponse sur ce point, l'employeur faisait valoir que la modification du mode de rémunération du salarié était en rapport direct avec la médiocrité des résultats obtenus par ce dernier ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en ne s'expliquant pas sur ces faits régulièrement entrés dans le débat, de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, à savoir un juste motif de diminution de la rémunération dans de faibles proportions, la cour d'appel ne donne pas de base légale à son arrêt au regard de l'article L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que la cour d'appel ne s'explique pas davantage sur la circonstance qu'on était en face d'une modification minime qui ne pouvait donc s'analyser en une modification substantielle susceptible de justifier une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié mais imputable à l'employeur ; qu'ainsi ont été derechef méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que de surcroît en ne s'expliquant pas sur ces données de fait régulièrement entrées dans le débat, la cour d'appel ne donne pas de base légale à son arrêt au regard des arcticles visés au deuxième élément de moyen ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le contrat de travail avait subi une modification substantielle refusée par le salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer divers compléments de rémunération et une indemnité compensatrice de congés-payés prenant appui sur lesdits compléments de rémunération, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur la base du premier moyen aura pour ineluctable conséquence d'entraîner la censure des chefs du dispositif intéressant les compléments de rémunération mis à la charge de l'employeur ; et alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions mettant en évidence que la modification du mode de rémunération de M. X... était en rapport direct avec la médiocrité de ses résultats, la cour d'appel méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second moyen inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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