Texte intégral
ARRET No
R. G : 10/ 00240
X...
C/
Y...
Z...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 MARS 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 04 Janvier 2010, enregistré sous le no 11-07-0490
APPELANT :
Monsieur Félix X...
...
97213 GROS MORNE
représenté par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur Victor Y...
...
...
97213 GROS MORNE
représenté par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE
Madame Colette Z... épouse Y...
...
...
97213 GROS MORNE
représentée par Me Danielle MARCELINE de la SELARL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 Mars 2012.
GREFFIER, lors des débats : Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjointe administratif, faisant fonction.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. Félix X..., d'une part, et M. Victor Y... et Mme Colette Z... épouse Y..., d'autre part, sont propriétaires de parcelles de terre sises au Gros-Morne, ...
Saisi de la demande en bornage de M. et Mme Y..., le tribunal d'instance de Fort de France a, par jugement du 4 janvier 2010, homologué les conclusions du rapport de l'expert judiciaire précédemment nommé, ordonné l'implantation des bornes conformément à ces conclusions, rejeté le surplus des demandes et partagé les dépens par moitié entre les parties.
Par déclaration motivée enregistrée au greffe le 16 avril 2010, M. Félix X... a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 30 septembre 2010, la jonction des procédures 10/ 00255 et 10/ 00240 a été décidée sous le seul numéro 10/ 00240.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 14 juin 2011, M. Félix X... a demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré, de constater que l'expert commis n'a pas personnellement rempli la mission confiée, de prononcer la nullité du rapport d'expertise, de débouter les intimés de leurs prétentions, d'ordonner le retrait des bornes D et J, d'ordonner un complément d'expertise aux frais des époux Y... et de condamner ces derniers au paiement de la somme de 1 500, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose que l'expert a procédé à la délimitation des immeubles d'après la possession actuelle des parties et non selon leurs titres de propriété alors qu'il n'y avait pas d'accord entre elles et qu'il a planté définitivement les bornes D et J sans son consentement quant à la délimitation proposée. Il critique ensuite les mesures prises par l'expert pour positionner les bornes H et J à partir des bornes limitant la façade ouest de la propriété de M. et Mme Y... et non à partir des bornes limitant la sienne. Il ajoute en outre que l'expert n'a même pas respecté la possession actuelle des parties puisqu'il possède de manière continue, paisible depuis plus de 15 ans la partie en limite de terrain litigieux, possession matérialisée par une entrée cimentée et les vestiges d'une clôture.
Par conclusions déposées au greffe le 20 août 2010, M. et Mme Y... ont demandé à la cour la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelant à leur verser la somme de 5 000, 00 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que leur contradicteur n'a communiqué ni son titre de propriété, ni aucune attestation. Ils rappellent que M. X... était présent le jour de l'expertise assisté par un cabinet d'expertise. Ils affirment que l'expert judiciaire s'est fondé sur les plans et titres des parties et non sur leur possession actuelle. Ils soulignent que les affirmations de l'appelant ne sont étayées par aucun élément et sont contredites par la réalité du dossier. Ils justifient leur demande en dommages intérêts par l'attitude de leur voisin qui s'est d'abord opposé au bornage amiable, puis a fait durer la situation devant la justice.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2011.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise :
Vu les dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
La lecture attentive du rapport de M. B... ne permet d'y détecter aucune atteinte aux dispositions légales sus rappelées. Contrairement aux affirmations de M. X..., l'expert a personnellement accompli sa mission, dans le respect de la mission confiée, du contradictoire et en présence des deux parties.
Dans ces circonstances, il convient de débouter l'appelant de sa demande de nullité dudit rapport.
Sur le fond :
L'expert judiciaire conclut son rapport comme suit : « Les parties s'étant rassemblées sur le terrain et après avoir fait, en leur présence, toutes les vérifications d'est en ouest des façades sur le chemin départemental no1 puis des distances GJ et DJ, et avoir réalisé, enfin, un alignement sur toute la longueur DK, nous proposons de retenir les bornes D et J déjà posées lors de notre expertise sur le terrain avec l'accord des parties, cet accord toutefois remis en cause dès le 25 juin par le défendeur ».
Il ressort des pièces fournies aux débats que les préconisations de l'expert s'avèrent conformes aux titres de propriétés des deux parties, au plan du géomètre et à l'extrait cadastral. Les critiques soulevées par M. X..., qui ne peut reprocher à l'expert de n'avoir pas respecté les indications contenues dans son titre de propriété après avoir refusé de le lui confier, se trouvent donc dénuées de tout fondement.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur la demande en dommages intérêts pour appel abusif :
Selon les dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000, 00 euros sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés.
Le caractère particulièrement infondé des prétentions de M. X... est démontré par les éléments du débat. Les atermoiements de ce dernier, tant au cours de la tentative de bornage amiable que pendant la procédure prouvent sa volonté dilatoire et l'appel relevé est dès lors particulièrement abusif.
Cette attitude vexatoire a causé un réel préjudice à M. et Mme Y.... Il convient dès lors de condamner l'appelant à leur verser la somme de 3 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité justifie la condamnation de M. X... à verser aux intimés la somme de 2 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
M. X... supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Jean X... à verser à M. Victor Y... et Mme Colette Z... épouse Y... la somme de 3 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts pour appel abusif ;
Condamne M. Jean X... à verser à M. Victor Y... et Mme Colette Z... épouse Y... la somme de 2 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Jean X... aux dépens.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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