Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00511 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VURI
AFFAIRE :
[D] [G], Assistée de l'ASSOCIATION TUTELAIRE [Localité 6], placée sous curatelle renforcée, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
S.A.S. CLINE
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2022 par le Tribunal de proximité [Localité 6]
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/09/24
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Aurélie THEVENIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assistée de l'ASSOCIATION TUTELAIRE [Localité 6], en sa qualité de curatrice de Madame [D] [G], placée sous curatelle renforcée, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 1023
APPELANTE
****************
S.A.S. CLINEA Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 301 160 750
Dont le siège social est [Adresse 2].
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie THEVENIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B757 -
Représentant : Me Noémie GILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [G] a été admise à la [Adresse 5], établissement géré par la SA Clinea, le 7 août 2020 et il a été convenu le même jour des modalités financières de son séjour.
Mme [G] est sortie de clinique le 2 octobre 2020.
La SA Clinea a émis trois factures pour un montant total de 5 415 euros.
Malgré plusieurs relances et une mise en demeure ainsi que trois courriers de la société de recouvrement Agir, Mme [G] ne s'est acquittée d'aucune facture.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2021, la SA Clinea, représentée par son conseil, a fait assigner Mme [G] à comparaître devant le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de voir :
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 415 euros en principal
- condamner la défenderesse aux intérêts légaux, étant précisé que ces intérêts seront majorés de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue exécutoire
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- condamner la défenderesse aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
- condamné Mme [G] à payer à la SA Clinea la somme de 5 415 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- condamné Mme [G] à payer à la SA Clinea la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux entiers dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 23 janvier 2023, Mme [G], assistée de sa curatrice, a relevé appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 18 avril 2023, Mme [G], appelante, demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- vu le bordereau de pièces annexé aux présentes,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- dire qu'elle n'est redevable d'aucune somme envers la SA Clinea,
Par conséquent, annuler les factures à hauteur de 5 415 euros émises par la SA Clinea,
- condamner la SA Clinea à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Clinea aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Buquet-Roussel, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 11 mai 2023, la SA Clinea, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Mme [G] assistée par l'association tutélaire de [Localité 6] en sa qualité de curateur à payer à la SA Clinea la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] assistée par l'association tutélaire de [Localité 6] en sa qualité de curateur aux dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 février 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande en paiement de la société Clinea
Moyens des parties
Mme [G] fait grief au premier juge d'avoir accueilli la demande en paiement de la société Clinea, à hauteur de somme demandée, soit 5 415 euros.
Poursuivant l'infirmation du jugement déféré et le débouté de la société Clinea, elle expose à la cour que :
- elle a été transportée le 1er août 2020, après s'être cassé le col du fémur à l'âge de 88 ans, à l'hôpital [4] où elle a subi une intervention chirurgicale,
- après avoir été transférée, après son opération à l'hôpital [9], qui n'a pu la prendre en charge en raison du manque de personnel durant les vacances d'été, elle a été soignée en long séjour du 7 août au 2 octobre 2020, dans une clinique privée du [8], dans laquelle une place était disponible,
- elle conteste la facturation de la clinique, en raison du fait que les sommes qui lui sont demandées correspondent au supplément payable pour une chambre individuelle, qu'elle n'a jamais sollicitée, mais qui lui a été imposée par la clinique comme en atteste sa nièce Mme [N], dans un courrier électronique du 30 juin 2022, parce qu'il n'y avait pas de chambre double disponible,
- elle n'a pas compris la fiche d'affectation que la clinique lui a fait signer, compte tenu de son grand âge et du fait qu'elle est placée sous curatelle renforcée, mais aussi du fait que cette fiche est peu explicite et prête à confusion même pour une personne aguerrie à la lecture de ce genre de contrat,
- la clinique ne rapporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information de Mme [G].
La société Clinea réplique que :
- sur la fiche d'acceptation signée par Mme [G], il était dit que le coût journalier de la chambre particulière mise à sa disposition était de 135 euros, et précisé que, compte tenu de la prise en charge par la mutuelle à hauteur de 42 euros par jour, le reste à charge de Mme [G] était de 95 euros par jour,
- Mme [G] ne peut exciper de la mesure de protection dont elle fait l'objet, cette mesure ayant été mise en place près de deux ans après son hospitalisation,
- Mme [G] ne justifie pas que la chambre individuelle dont elle a bénéficié lui a été imposée par la clinique et la fiche d'acceptation qu'elle a signée est, contrairement à ce qu'elle soutient, parfaitement explicite.
Réponse de la cour
L'article 1103 du code civil dispose : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
La société Clinea produit trois factures des 31 août, 30 septembre et 12 octobre 2020, correspondant à des frais d'hospitalisation dans une chambre individuelle de Mme [W], du 7 août au 2 octobre 2020, dans le cadre de sa convalescence suite à une intervention chirurgicale.
Le montant cumulé de ces trois factures s'élève à la somme de 5 415 euros.
Pour échapper au paiement de ces factures, Mme [G] fait valoir, en premier lieu, son grand âge et le fait qu'elle a été placée sous curatelle renforcée, ce qui l'aurait empêché de donner un consentement éclairé.
Cependant, l'âge de Mme [G] - 88 ans au moment de son admission à la clinique - ne saurait lui permettre de s'exonérer du paiement des factures litigieuses, pas plus que la mesure de protection dont elle fait actuellement l'objet, dès lors que cette mesure a été mise en oeuvre le 24 mai 2022, soit un an et demi après sa sortie de la clinique du [8], et qu'il n'est pas, dès lors, démontré, que ses facultés étaient altérées au moment où elle a accepté d'être placée dans une chambre individuelle.
Mme [G] fait valoir, en deuxième lieu, que la chambre individuelle lui a été imposée par la clinique, parce qu'il n'y avait aucune chambre double disponible et que, partant, la mise à disposition de cette chambre particulière ne peut légalement lui être facturée, en application des dispositions de l'article R.162-32-2 du code de la Sécurité sociale.
Cependant, ces allégations ne sont nullement établies par les pièces produites par Mme [G].
En effet, Mme [G] se borne à produire, pour étayer ses allégations, un courrier électronique de sa nièce, Mme [N], qui indique le 3 juin 2022 : ' le 1er août 2020, [D] [G] se casse le col du fémur et est transportée à Ambroise Paré. Après l'intervention, elle fait un passage, d'un jour je crois, à l'hôpital [9], où ils ne peuvent la garder. Le docteur [M] réussit à trouver une place (difficilement car août) à la clinique du [8]..N'ayant plus de chambre double, on lui donne une chambre simple. On lui fait signer un papier d'où il résultait qu'elle aurait un supplément de 90 euros par jour. Ce qu'elle n'a, bien sûr, pas compris....'.
Néanmoins, ce témoignage de la nièce de Mme [G] est dépourvu de valeur probante, du fait qu'il est versé aux débats un autre courrier électronique dans lequel Mme [N] précise : 'suite à notre entretien téléphonique, je vous confirme que je n'étais pas présente lors de l'entrée de ma tante, [D] [G], à la clinique du [8]... Cette entrée ayant eu lieu début août 2020, je me trouvais en vacances, loin de [Localité 7]'.
Au surplus, les allégations de Mme [G] sont contredites par la demande ' Via trajectoire' - le service public Via Trajectoire est un outil visant à faciliter et fluidifier l'orientation des patients, par les professionnels de santé, vers les établissements et services des secteurs sanitaire et médicosocial-, formée par Mme [K] [R] pour le compte de Mme [G], dont il lui a été donné lecture le 5 août 2020, qui a été validée par la clinique, et dans laquelle il est mentionné que Mme [G] souhaite une chambre seule.
Mme [G] fait valoir, en troisième et dernier lieu, que la fiche d'acceptation que la clinique lui a fait signer prêtait à confusion et que la clinique n'a point satisfait à son obligation d'information précontractuelle.
La ' fiche d'acceptation des modalités financières de séjour sous hôpital' est une fiche préimprimée, qui a été signée par Mme [G] qui indique :
J'atteste :
- case cochée : avoir été informée du coût journalier (grasseyé et souligné) de la chambre particulière 135 euros en date du 7 août 2020 non remboursée par la sécurité sociale (grasseyé et souligné)
La fiche précise en outre :
Prise en charge par la mutuelle : chambre individuelle 40 euros par jour ; le patient a été informé que si ces droits au titre de la chambre particulière sont épuisés auprès de sa mutuelle, il acceptera de payer en totalité la chambre individuelle ou d'être hébergé en chambre double. Lors de la facturation de fin de séjour, si l'établissement vient à être informé que les droits des patients sont épuisés, le patient accepte d'ores et déjà de régler la totalité des frais de chambre particulière non couverts par la mutuelle (grasseyé)
Participation financière du patient (Montant payé par le patient) (grasseyé) : 95 euros par jour.
Case non cochée : ne pas souhaiter bénéficier d'une chambre particulière.
Il ressort de l'examen de cette fiche qu'elle est, contrairement à ce que soutient Mme [G], explicite, dès lors qu'elle prévoit expressément la possibilité pour le patient de refuser d'être placé en chambre particulière, et précise : le coût journalier de la chambre, le montant de la prise en charge journalière par la mutuelle et le reste à charge journalier pour le patient.
Mme [G] est, dès lors, mal fondée à soutenir que cette fiche prêtait à confusion et que l'établissement qui l'a accueillie aurait manqué à son obligation d'information.
L'enquête de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, produite par Mme [G], et dont il ressort que de nombreux abus ont été constatés dans la facturation des chambres particulières de la part de certains établissements de santé, ne permet pas de conclure que la facturation serait abusive dans le cas d'espèce soumis à la cour.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [G] à payer à la SA Clinea la somme de 5 415 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
II) Sur les demandes accessoires
Mme [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute Mme [D] [G], assistée de sa curatrice, l'association tutélaire de [Localité 6], de la totalité de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [D] [G], assistée de sa curatrice, l'association tutélaire de [Localité 6], à payer à la société Clinea une indemnité de 1 000 euros ;
Condamne Mme [D] [G], assistée de sa curatrice, l'association tutélaire de [Localité 6], aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président