Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52491 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HZW
N° : 8
Assignation du :
21 Mars 2024,
03 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 septembre 2024
par Matthias CORNILLEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société JOFROT, SCI
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Michael HADDAD de la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS - #C2092
DEFENDEURS
La Société ADELE LOUP
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [O] [Y] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
tous deux représentés par Maître Edmond MSIKA, avocat au barreau de PARIS - #E0484
DÉBATS
A l’audience du 18 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Matthias CORNILLEAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
la SCI Jofrot a consenti à la Société Adele loup un bail dérogatoire portant sur des locaux sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 7] et dont la SCI Jofrot est désormais propriétaire.
Par acte d'huissier signifié le 25 janvier 2024, la SCI Jofrot a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire d'un bail en date du 10 juin 2021.
Cet acte a été signifié à M. [O] [X] le 26 février 2024.
Se plaignant de l'absence de paiement dans le délai fixé, la SCI Jofrot a, par exploit de commissaire de justice signifié les 21 mars et 3 avril 2024, fait assigner la Société Adele loup et M. [O] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire et faire produire ses effets.
Les parties ont comparu à l'audience du 18 juillet 2024 et ont fait viser leurs conclusions respectives par le greffe.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, la SCI Jofrot entend voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 26 février 2024 et subsidiairement l'expiration du bail depuis le 10 juin 2024 ;ordonner l'expulsion immédiate de la Société Adele loup avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;condamner solidairement les défendeurs à lui payer une provision d'un montant de 444,95 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;condamner solidairement les défendeurs à lui payer une provision d'un montant de 4 096,73 euros au titre des rappels d'indexation, également avec intérêts ;condamner solidairement les défendeurs à lui payer une provision d'un montant de 8 497 euros au titre des taxes foncières des années 2021 à 2023 ;fixer une indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 10 334 toutes taxes comprises ;condamner solidairement les défendeurs à lui payer une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation pour la période du 26 février ou à défaut du 10 juin 2024 jusqu'au mois de juillet 2024 inclus ;condamner solidairement les défendeurs à lui payer une provision à valoir sur les pénalités contractuelles d'un montant de 10 pour cent des sommes restant dues ;condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions, les défendeurs entendent voir :
renvoyer les parties à mieux se pourvoir et subsidiairement leur accorder un délai de paiement ;condamner la SCI Jofrot à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions qu'ont fait viser les parties par le greffe à l'audience pour un exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, pris en son second alinéa, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il s'infère de ce texte que caractérise une contestation sérieuse tout moyen de défense relevant des pouvoirs exclusifs du juge du fond et qui n'est pas manifestement voué à l'échec.
Au cas présent, la demanderesse fonde ses demandes sur un bail dit dérogatoire et un cautionnement.
L'examen des pièces correspondantes met en évidence d'une part qu'il s'agit de photocopies et que l'ensemble des pages du bail n'est pas paraphé par le preneur alors qu'il l'est par le bailleur. Outre ce fait, les défendeurs contestent l'authenticité de la signature figurant sur la photocopie du bail et si la comparaison de cette signature avec celle figurant sur les statuts de la société défenderesse fait apparaître une ressemblance, elles ne sont pas manifestement identiques et présentent des différences : la partie basse de la signature des statuts est un zigzag composée d'une succession de deux petites boucles et de deux segments montants formant un angle aigu, tandis que la partie basse de celle du bail est composé d'une boucle moyenne sous deux segments qui se confondent. La photocopie du bail étant datée du 10 juin 2021 et les statuts du 21 octobre 2021, l'écoulement du temps ne permet pas d'expliquer ces divergences, lesquelles exigent donc un examen au fond excédant les pouvoirs du juge des référés.
Par ailleurs, la signature de M. [O] [X] ne figure pas sur la photocopie de l'acte de cautionnement, ce qui est susceptible de remettre en cause la validité de cet acte devant le juge du fond, étant observé que la validité d'un tel acte n'est pas subordonnée à la seule présence des mentions manuscrites légales.
Aucune des parties ne produisant l'original de ces documents, ces contestations ne sont pas dénuées de toute pertinence.
La validité et l'opposabilité de ces documents et partant des clauses que ceux-ci comportent - dont les articles relatifs à la résiliation de plein droit et à la date d'expiration du contrat, et ceux relatifs à l'indexation et aux charges et accessoires imputables au locataire - étant déterminantes du sort des prétentions de la demanderesse ces contestations ne peuvent qu'être regardées comme sérieuses.
En conséquence, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le surplus des moyens des parties, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes principales de la partie demanderesse.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l'absence de production d'un bail original procédant de la carence de l'ensemble des parties, il y a lieu de mettre à la charge de chacune la part des dépens qu'elle a exposée et de rejeter les demandes qu'elle formule au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DISONS N'Y AVOIR LIEU A REFERE sur les demandes principales et subsidiaires de la SCI Jofrot ;
METTONS à la charge de chacune la part des dépens qu'elle a exposée ;
REJETONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Fait à Paris le 30 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Matthias CORNILLEAU
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