Cour d'appel, 24 août 2023. 23/00442
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00442
Date de décision :
24 août 2023
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00442 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P55L
O R D O N N A N C E N° 2023 - 449
du 24 Août 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [F] [O] alias [F] [R]
né le 06 Janvier 1989 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [Z] [C], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Richard BOUGON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 19 août 2023 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [F] [O] alias [F] [R].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 août 2023 de Monsieur [F] [O] alias [F] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 22 Août 2023 à 10h59 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Août 2023 par Monsieur [F] [O] alias [F] [R], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h03.
Vu les télécopies et courriels adressés le 22 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Août 2023 à 11 H 00.
Vu notre ordonnance du 23 août 2023 autorisant la visioconférence avec le CRA de Séte
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h10
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [Z] [C], interprète, Monsieur [F] [O] alias [F] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai mes enfants ici, je ne veux pas les quitter ; J'ai des problèmes médicaux, je suis suivi en France ; J'ai deux enfants ; Je ne connais pas la loi, je ne connais pas les démarches ; Je suis handicapé ; J'ai une promesse d'embauche ; Je suis en France depuis 2010 '
L'avocat Me Sanoussy CISSE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. L'arrêté préfectoral est incomplet : aucune mention de son ancienneté en France, de l'existence de deux enfants nés en France et de la disposition d'un logement (hébergement de sa nouvelle compagne). Il n'y a eu aucun contrôle de la compatibilité de la rétention avec l'état de santé de M. [O].
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [Z] [C], interprète, Monsieur [F] [O] alias [F] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien d'autre à ajouter '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Août 2023, à 17h03, Monsieur [F] [O] alias [F] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 22 Août 2023 notifiée à 10h59, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
sur le moyen pris de l'absence de motivation de l'ordonnance du JLD
Le juge a parfaitement motivé sa décision au regard des dispositions applicables et répondu de façon motivée aux demandes présentées par le conseil de l'intéressé. Il n'existe donc aucune irrégularité, même s'il n'existe aucune motivation sur l'examen d'office de tout moyen susceptible d'emporter la main levée de la mesure de rétention
sur le moyen relatif à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles
Il convient de relever que Monsieur [O] ne précise pas quelle pièce utile serait manquante au dossier. La lecture et l'examen du dossier joint à la requête de l'autorité administrative contient tous les éléments utiles rendant recevable la demande faite au JLD.
sur l'absence de prise en considération de sa situation familiale et de santé
Les motifs retenus par le premier juge sont adoptés par la cour, précision étant faite que le premier juge développe de manière motivée l'examen de la situation familiale de l'intéressé au soutien de sa décision.
Les moyens seront donc rejetés.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda, les conditions d'une assignation n'étant pas plus remplies ainsi que le relève déjà le premier juge par des motifs que la cour adopte.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Août 2023 à 11h35.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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