Cour d'appel, 04 mars 2026. 22/06187
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/06187
Date de décision :
4 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°20
N° RG 22/06187 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TGUW
M. [B] [J] [Q]
C/
S.A.S. [1]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 04/10/2022
RG: F 21/00057
Ordonnance d'incident: Incompétence du C.M.E. pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Karine VONCQ,
- Me Thomas CHEVALIER
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 04 MARS 2026
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier
Statuant sans débats le 04 Mars 2026,dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [B] [J] [Q]
né le 27 Mars 1980 à [Localité 1] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Karine VONCQ de la SELARL ESTANCE AVOCATS, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour Avocat constitué
INTIME
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
La S.A.S. [2] anciennement dénommée [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Thomas CHEVALIER, Avocat au Barreau de PARIS, pour Avocat constitué
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Par déclaration d'appel du 21 octobre 2022, la SAS [2] (anciennement dénommée SAS [1]) a interjeté appel du jugement prononcé le 4 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire dans le litige l'opposant à M. [B] [J] [Q].
Par ordonnance du 12 juin 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [J] [Q] d'une demande d'irrecevabilité de certaines demandes formées par la société [2] faute d'intérêt à agir de celle-ci, a rejeté cette demande.
Le 10 février 2026, alors que la clôture était fixée au 12 février, M. [B] [J] [Q] a notifié des conclusions d'incident aux fins de juger irrecevables comme prescrites les demandes, fins et conclusions de la société [2] à l'encontre de M. [J] [Q] qui découlent de la convention de rupture conventionnelle régularisée le 26 novembre 2018 pour une rupture du contrat au 28 février 2019. Il sollicite également le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de son incident, M. [B] [J] [Q] considère que la requête formée par la société [2] devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire le 12 avril 2021, tendant à annuler la rupture conventionnelle conclue entre les parties au motif d'un vice du consentement et d'un contexte frauduleux, est prescrite, en application des dispositions de l'article L. 1237-14 du code du travail.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 26 février 2026, la société [2] a conclu à l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de M. [J] 'qui relève d'une question de fond et non d'une fin de non recevoir', et en tout état de cause au débouté de M. [J] de l'ensemble de ses demandes, sollicitant également sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle la société a eu connaissance des faits constitutifs de la fraude ou du vice de consentement, lesquels ont été découverts à l'occasion du licenciement de M. [F] le 18 décembre 2020 à la suite de la dénonciation de deux salariés en novembre 2020, de sorte que l'action intentée par requête du 12 avril 2021 n'est pas prescrite ; qu'il en est de même de la demande formée au titre de la répétition des salaires indûment perçus entre septembre 2017 et février 2019, ou des demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi qui reposent sur une exécution déloyale du contrat de travail.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR QUOI :
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Ainsi, par application combinée des articles 789 et 907 du code de procédure civile, il revient au conseiller de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir.
Toutefois, il résulte de l'avis du 3 juin 2021 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (demande d'avis n° 21-70.006) que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, la réformation ou l'annulation du jugement revenant exclusivement à la cour d'appel en vertu de l'article 542 du code civil.
En l'espèce, M. [J] [Q] soulève pour la première fois devant le conseiller de la mise en état la prescription des demandes ayant été formées par la société [2] en premier instance.
La prescription de l'action n'avait pas été soulevée devant le conseil de prud'hommes qui n'a donc pas statué sur cette fin de non recevoir.
Même si le jugement du conseil de prud'hommes a rejeté les demandes formées par la société [2] tendant notamment à voir annuler la convention de rupture conventionnelle pour vice du consentement, accueillir la possible fin de non recevoir soulevée devant le conseiller de la mise en état aurait pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge en déclarant la demande formée comme irrecevable alors que le jugement attaqué l'a considérée comme non fondée.
En conséquence, le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur cette fin de non recevoir que seule la cour d'appel peut connaître.
Partie perdante, M. [J] [Q] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes formées par la société [2] à l'encontre de M. [J] [Q] qui découlent de la convention de rupture conventionnelle.
Condamnons M. [B] [J] [Q] à payer à la SAS [2] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [B] [J] [Q] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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