Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GR Immobilier, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre), au profit :
1°/ de la société Pacte sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 42000 Saint Etienne,
2°/ de M. Gilles X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société GR Immobilier, de Me Cossa, avocat de la société Pacte sécurité, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la société GR Immobilier ayant reconnu, dans ses conclusions, que la société Pacte sécurité était membre du groupement d'intérêt économique (GIE), la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les statuts de ce groupement auxquels elle ne s'est pas référée, a légalement justifié sa décision en retenant que la clause insérée dans le bail relative à la construction d'un escalier extérieur visant le cas où la société Pacte sécurité n'aurait pas fait partie du GIE ne pouvait s'appliquer à elle, que le GIE ayant été dissous, la clause de ce bail était devenue caduque et que, pour satisfaire à ses obligations contractuelles, la société bailleresse devait assurer l'accès normal aux locaux loués par le passage situé à l'intérieur du bâtiment et utilisé dès la conclusion du bail;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la société GR Immobilier, envers la société Pacte sécurité et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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