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Cour de cassation, 15 janvier 1991. 89-85.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.789

Date de décision :

15 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 1989, qui, pour coups ou violences volontaires sur un citoyen chargé d'un ministère de service public, l'a condamné à 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; b Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, violation des droits de la défense ; "en ce que l'avocat de la partie civile ayant déposé des conclusions à l'audience, X..., qui n'était pas assisté d'un avocat, n'a pas été mis à même d'exercer régulièrement sa défense ; "alors que le président de la cour d'appel aurait dû renvoyer l'affaire pour permettre à X... d'organiser sa défense ; que de surcroît, celui-ci ayant au cours du délibéré adressé au président de la cour d'appel un mémoire en réponse aux conclusions de la partie civile, le président aurait dû réouvrir les débats afin que soit respecté le principe du contradictoire" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu Louis X..., qui n'avait pas demandé à être assisté d'un défenseur, a eu la parole le dernier ; qu'ainsi il a été mis en mesure de présenter ses observations sur les conclusions de la partie civile et a pu faire valoir ses moyens de défense ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 alinéa 2,3° du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré X... coupable du délit de violences ou voies de fait sur la personne de M. Y..., citoyen chargé d'un service public dans l'exercice de ses fonctions et de l'avoir en répression condamné à une peine d'amende de 6 000 francs, outre une somme de 1 franc à M. Y... à titre de dommages-intérêts et 2 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que les faits relatés par le plaignant sont confirmés par le témoignage de la secrétaire du lycée qui était bien placée pour entendre et voir la scène ; que c'est à tort que le tribunal a cru devoir écarter ce témoignage en relevant les divergences avec la plainte quant au moment où X... d avait vidé de sa main la table du censeur et quant au geste imputé au prévenu d'avoir saisi la victime à la gorge et non pas seulement par le col alors que le témoin a bien confirmé l'ensemble des gestes agressifs imputés au prévenu qui constituent, même en l'absence d'atteinte physique, des voies de fait sur la personne d'un citoyen chargé d'un service public dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il y a donc lieu, en réformant le jugement déféré, de retenir la culpabilité du prévenu ; "alors d'une part que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement sans se prononcer sur l'élément retenu par le tribunal pour prononcer la relaxe du prévenu, à savoir que celui-ci, porteur d'un pace-maker, ne pouvait sans danger pour lui-même, en raison de son état cardiaque, se livrer à des violences ; "alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait considérer que le délit était caractérisé dès lors qu'à l'origine M. Y... avait déclaré que X... l'avait "saisi au col et menacé" pour prétendre dans ses conclusions d'appel que l'intéressé l'avait "menacé du poing puis tenté de le frapper avec la lampe de bureau", la secrétaire dont le témoignage est retenu affirmant pour sa part que X... tenait M. Y... à la gorge très violemment, qu'il avait enlevé ses lunettes et avait voulu lui donner des coups de poing ; les déclarations de la victime et de sa secrétaire variant de plus totalement quant au moment où le prévenu avait renversé les objets se trouvant sur le bureau ; qu'ainsi ces contradictions n'étaient pas de nature à caractériser le délit ; qu'en tout état de cause il existait un doute devant bénéficier au prévenu" ; Attendu que, sous le couvert de manque de base légale, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire ; Qu'un tel moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation qualifié de "subsidiaire", et tendant à l'application des articles 7 et 11 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; b "en ce que la Cour de cassation devra, si elle rejette le pourvoi de X..., constater l'amnistie de la sanction prononcée et ce en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie" ; Attendu que l'amnistie prévue par l'article 7 de la loi du 20 juillet 1988 n'est acquise, selon l'article 11 de la même loi, qu'après condamnation devenue définitive ; que, dès lors, en l'espèce elle ne peut intervenir qu'après rejet du pourvoi ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre

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