Tribunal Administratif de Paris, 28 janvier 2025. 2321559
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2321559
Date de décision :
28 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- et les observations de Me Djemaoun, substituant Me Megherbi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. "
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le 26 juin 2024, le préfet de police a pris à l'encontre de M. A un arrêté par lequel il a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le jugement du 4 juin 2024, faisant injonction au préfet de police de Paris de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A, ne faisait état d'aucun nouvel élément dont le préfet de police de Paris aurait été tenu de prendre en compte dans le cadre de l'examen de sa demande de titre. Par suite, alors même que le préfet de police de Paris ne vise pas, dans son arrêté du 26 juin 2024, le jugement du 4 juin 2024, il doit être regardé comme ayant, par cet arrêté, donné
exécution à l'injonction qui lui avait été adressée en prenant une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de l'intéressé.
3. En second lieu, à supposer que M. A ne puisse être regardé comme ayant eu connaissance de cet arrêté qu'à la date du 13 décembre 2024 à laquelle cet arrêté a été communiqué par le greffe de ce tribunal au conseil de M. A, eu égard aux diligences accomplies par le préfet de police de Paris pour examiner la demande de titre de séjour de M. A, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal dans son jugement n° 2321559 du 4 juin 2024.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal dans son jugement n° 2321559 du 4 juin 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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