Cour d'appel, 12 juin 2012. 11/23376
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/23376
Date de décision :
12 juin 2012
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 12 JUIN 2012
(n° 179, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/23376
Décision déférée à la Cour :
Décision du 9 décembre 2011 - rendue par le Conseil des Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - n° 2011-791
DEMANDERESSE AU RECOURS
SVV EUROPEENNE DE CONSEIL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
assistée de Me Benoît DARRIGADE, avocat au barreau de Bordeaux
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Yvan DIRINGER, avocat au barreau de Paris, toque : P 327
SCP BEBAZERAF & MERLET
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 mai 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Madame Françoise MARTINI, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 2 janvier 2012, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC :
à l'audience Madame Jocelyne KAN, substitut général, a fait connaître son avis
ARRET :
- prononcé publiquement par Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé en l'empêchement du président par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
Par décision du 9 décembre 2011, notifiée le 12, le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a prononcé à l'encontre de la société de ventes volontaires 'Européenne de Conseil' la sanction de l'interdiction totale d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pour une durée de quatre mois, au motif que cette société, agréée le 12 septembre 2002, a laissé des personnes non habilitées diriger des ventes, établir des procès-verbaux de ventes et signer les procès-verbaux.
Il a, plus précisément, retenu que M. [T] puis Mme [P] ont été spécialement habilités à diriger les ventes de la société Européenne de conseil entre le 12 septembre 2002 et le 3 novembre 2009 mais que, durant cette période, M. [Z], associé de la société, et M. [F], son gérant, sont intervenus pour préparer les ventes, estimer les lots, fixer les prix de réserve, animer les enchères et adjuger les lots, ainsi que, de 2006 à 2009, dresser les procès-verbaux des ventes et signer lesdits procès-verbaux, tous faits contraires aux dispositions de l'article L. 321-9 du code de commerce qui réserve ces actes aux seules personnes habilitées, justifiant les sanctions de l'article L. 321-22 du même code, s'agissant de 'manquements graves de la société de ventes volontaires à ses obligations législatives, réglementaires et professionnelles'.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu le recours formé le 19 décembre 2011 contre cette décision par le conseil de la SARL Européenne de conseil,
Vu ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience le 9 mai 2012, aux termes desquelles elle demande, sous divers constats sans portée, de réformer la décision en ce qu'elle a prononcé une peine disciplinaire, subsidiairement de ne prononcer qu'une peine d'avertissement ou une peine assortie du sursis,
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience le 9 mai 2012, par lesquelles le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sollicite le rejet du recours et la condamnation de la société de ventes volontaires Européenne de Conseil à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ouïs à l'audience le ministère public, le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la société de ventes volontaires Européenne de Conseil qui a eu la parole en dernier,
SUR CE,
Considérant que la société de ventes volontaires Européenne de Conseil, qui indique avoir intégralement exécuté la sanction, soutient principalement, après de longues digressions sur la valeur juridique des procès-verbaux établis par les sociétés de ventes volontaires, que les faits ont été dénaturés, le conseil des ventes s'appuyant sur des motifs n'ayant fait l'objet d'aucune plainte ou même non visés dans la poursuite ; qu'en effet, poursuivie pour 'avoir laissé M. [H] [Z] diriger les ventes' et sanctionnée pour son intervention dans 'l'adjudication des lots', la décision qui en est la traduction est illégale et doit donc être annulée car elle statue sur un 'fondement non porté à [sa] connaissance' ;
Considérant que l'article L 321-9 du code de commerce sur lequel sont fondées les poursuites et la sanction dispose en son premier alinéa : 'Les personnes mentionnées à l'article L. 321-8 sont seules habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de cette vente.' ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société de ventes volontaires 'Européenne de Conseil', la convocation du conseil des ventes qui lui a été adressée le 20 juin 2011 répond exactement aux prescriptions légales, ayant expressément visé, notamment, ce texte qui mentionne l'adjudication, ayant, comme elle l'admet, visé le fait de laisser un tiers 'diriger les ventes' ce qui englobe nécessairement son aboutissement, l'adjudication, et surtout ayant, dans le corps de son exposé des manquements et des éléments ayant conduit à la poursuite, à plusieurs reprises, mentionné le fait que les adjudications effectuées par M. [T] l'étaient 'sur ordre verbal de [H] [Z]', que parfois ce dernier 'adjugeait lui-même les lots', ou qu'il 'prononçait parfois le terme 'adjugé' à la place du commissaire priseur habilité' ;
Que le moyen tenant à l'illégalité de la décision manque donc en fait ;
Considérant que la société de ventes volontaires 'Européenne de Conseil' soutient également qu'en réalité la totalité des griefs vise M. [Z] qui n'est pas poursuivi, n'a jamais été entendu, ce qui a porté atteinte à sa défense, et qui, courtier de marchandises assermenté, est habile à diriger des ventes depuis la loi du 20 juillet 2011 ;
Mais considérant qu'il importe peu que M. [Z] soit, depuis 2011, habile à diriger des ventes dès lors que la poursuite porte sur des faits s'étant déroulés entre 2006 et 2009 ; que sa situation personnelle n'a pas lieu d'être examinée dans le cadre du présent contentieux qui ne le concerne pas mais la société de ventes volontaires, qui peut seule être poursuivie, ce qui justifie qu'il n'ait pas été entendu lors de l'enquête, quand bien même il en serait l'un des associés ; que l'on ne peut, au surplus, que s'étonner de cette revendication à l'occasion du recours alors que l'appelante, qui a produit à son soutien de nombreuses attestations, n'a pas jugé utile d'en solliciter une de l'intéressé ;
Considérant que la société de ventes volontaires 'Européenne de Conseil' énonce encore que les faits antérieurs au 4 novembre 2006 ne pouvaient être invoqués car prescrits, que les personnes habilitées à diriger les ventes ont pu le faire 'pleinement' à compter de mai 2008, que les déclarations de M. [T], qui a signalé les faits au conseil des ventes, sont sujettes à caution du fait du contentieux qui l'oppose à son employeur et a tourné en sa défaveur, que celles de Mme [P], qui lui a notifié sa démission et les raisons de celle-ci, sont 'imprécises et floues', que l'enquête de police a manqué d'objectivité et qu'aucun sinistre mettant en jeu la responsabilité professionnelle de la société n'étant intervenu ; qu'elle indique enfin que l'arrêt qui l'a condamnée pour défaut d'assurance a été contredit par un jugement définitif ayant condamné envers elle la compagnie d'assurances ;
Que le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lui rétorque justement que les déclarations faites lors de l'enquête, notamment par son dirigeant M. [F], confirmées, démontrent qu'à tout le moins les personnes habilitées ne rédigeaient ni ne signaient les procès-verbaux des ventes et que M. [Z] avait une forte emprise sur les deux personnes qui agissaient sur ses instructions et n'avaient donc pas l'entière maîtrise de la direction des ventes ;
Qu'il ressort en effet explicitement des auditions de M. [T] et de Mme [P], qui ne sont démenties dans leur substance par aucune pièce produite par la société de ventes volontaires 'Européenne de Conseil', que c'était M. [Z] qui organisait et dirigeait les ventes, le premier ayant indiqué le 27 octobre 2009, notamment, que 'je ne faisait que taper le marteau lorsqu'on m'indiquait de le faire et parfois M. [Z] adjugeait lui même les biens' puis 'je ne rédigeais pas les procès-verbaux et je ne les signais pas non plus à l'issue de la vente', la seconde ayant déclaré le 15 octobre 2009 que 'je ne faisais que taper le marteau quand il me signalait de le faire' ainsi que 'on ne m'a jamais soumis aucun procès-verbal de vente'et le contenu de ces témoignages ayant été corroboré par M. [F] qui a admis, lors de son audition du 20 avril 2011 'une certaine emprise' de M. [Z] sur ces personnes, seules habilitées à diriger les ventes, et déclaré que, si M. [T] avait dit avoir tapé le marteau sur instructions, 'cela ne s'est passé que quelques fois' et que, parfois, Mme [P] 'tapait le marteau... sur une instruction de sa part'et également avoir personnellement ou M. [Z] signé des procès-verbaux de vente, justifiant cette mainmise par le fait que celle-ci était 'timide' et que celui-là manquait 'd'implication' ou de 'rigueur' ; que ces deux personnes ont également décrit avec précision le fait que M. [Z] présentait les objets, fixait leur mise à prix et suivait les enchères, faits non contestés par M. [F] ; que les nombreuses attestations produites par la société de ventes volontaires 'Européenne de Conseil', loin de réfuter ces faits, les confirment au contraire en ce que la plupart d'entre elles affirment le rôle prépondérant et quasi exclusif de M. [Z] dans l'organisation des ventes, se limitant à affirmer que, matériellement, lors des ventes auxquelles leurs auteurs ont assisté, et dont les dates ne sont d'ailleurs jamais précisées, c'était la personne habilitée qui déclarait l'objet adjugé ;
Que, dès lors, il devient sans intérêt d'épiloguer sur les éventuels ressentiments des deux commissaires priseurs qui auraient motivé leurs témoignages, ou sur le fait que leur successeur exerçait la plénitude de ses attributions, les manquements étant caractérisés, notamment par l'audition du dirigeant dont rien ne démontre qu'elle n'a pas été sincère ; que les faits sanctionnés étant précisément ceux qui se sont déroulés de 2006 à 2009, la question de la prescription n'a pas à entrer en considération ;
Que pour ces motifs la décision querellée, qui a retenu les infractions tenant à la préparation, au déroulement des ventes, à la fixation des prix, à l'animation des enchères, à l'adjudication, à l'établissement et à la signature des procès-verbaux à la charge de la société de ventes volontaires 'Européenne de Conseil' ne peut qu'être confirmée, la sanction étant adéquate aux manquements récurrents constatés et établis, peu important à cet égard l'intervention du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux qui ne remet pas en cause cette analyse ;
Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le recours,
Dit que la décision attaquée sortira en conséquence son plein effet,
Condamne la société de ventes volontaires 'Européenne de Conseil' à payer à conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique