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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 02-45.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-45.110

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., salariée de la société Copie Flash, en redressement judiciaire depuis le 18 juillet 1996, a saisi le 19 février 1997 le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à faire constater qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement abusif, demande à laquelle il a été fait droit ; qu'en cause d'appel, elle a également formé des demandes de rappels de salaires et 13 mois et congés payés y afférents pour les années 1993 à 1996 ; qu'un premier appel, sur pourvoi formé par la salariée, a été cassé "en toutes ses dispositions" (Soc 27 mars 2001 Pourvoi n° Q 98-43.570) ; que le 11 juillet 1997 le tribunal de commerce a adopté le plan de redressement par continuation de la société Copy Flash ; que par jugement du 29 septembre 2000, le plan de continuation a été résolu et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'AGS ne garantirait pas la créance de rappel de salaires conventionnels et de congés payés y afférents postérieure à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, alors que, selon le moyen, toutes les créances, sans distinction, résultant de la rupture du contrat de travail intervenue après le jugement d'ouverture de la procédure collective et pendant la période d'observation, sont couvertes par l'AGS ; qu'en l'espèce, le licenciement a eu lieu en février 1997, pendant la période d'observation ; qu'en déclarant l'arrêt opposable à l'AGS, exception faite des rappels de salaires conventionnels et de congés payés y afférents pour la période postérieure au 18 juillet 1996, date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1-2 du Code du travail ; Mais attendu que le rappel de salaires conventionnels et de congés payés y afférents ne constitue pas une créance résultant de la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 624 et 638 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par la salariée en paiement de primes de 13e mois et de congés payés y afférents, l'arrêt attaqué retient que dans son arrêt du 13 août 1999 la cour d'appel de Poitiers lui a alloué des sommes au titre des primes et congés payés pour les années 1993, 1994, 1995 et que la cassation de cet arrêt est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'arrêt du 27 mars 2001 ayant "cassé en toutes ses dispositions" le précédent arrêt de la cour d'appel soumis à sa censure, une telle cassation investissait la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article L. 143-11-1.3 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a dit que la garantie de l'AGS ne s'appliquerait pas aux rappels de salaire conventionnel et congés payés y afférents pour la période postérieure au 18 juillet 1996, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 143-11-1.3 du Code du travail que l'AGS couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire , dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de salaires, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles 10 et 139 de la loi du 25 janvier 1985 (devenus les articles L. 621-8 et L. 621-135 du Code de commerce) et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les sommes étaient dues au cours de la période d'observation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la salariée relatives au paiement des primes de treizième mois et congés payés y afférents pour les années 1993 à 1996 et en ce qu'il a écarté la garantie de l'AGS pour les rappels de salaires conventionnels et congés payés y afférents postérieurs au 18 juillet 1996, l'arrêt rendu le 4 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité des demandes relatives au paiement des primes de treizième mois et congés payés y afférents ni du chef de la garantie de l'AGS ; Dit recevables les demandes de la salariée relatives au paiement des primes de treizième mois et congés payés y afférents ; Dit que l'AGS doit garantir les rappels de salaires conventionnels et congés payés y afférents postérieurs au 18 juillet 1996: dans la limite d'un montant maximal équivalent à un mois et demi de salaire ; Renvoie devant la cour d'appel d'Angers afin qu'il soit statué sur le montant des primes de treizième mois et congés payés y afférents dus à la salariée ; Condamne la société Copy Flash aux dépens de la présente instance et aux dépens exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Copy Flash à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz