Texte intégral
N° RG 23/05919 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDQP
Nom du ressortissant :
[W]
PREFET DE LA LOIRE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[W]
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 22 JUILLET 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 22 JUILLET 2023 à 17h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté(e) de Aude BROSSIER, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [X] [W]
né le 10 Janvier 2001 à [Localité 3]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au CRA [4]
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON
Vu la déclaration d'appel reçue le 21 Juillet 2023 à 18h23, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16h15 qui a rejeté la requête du Préfet du de la LOIRE aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [X] [W]
M. PREFET DE LA LOIRE
pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du Procureur de la République se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié;
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives;
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [X] [W]
Monsieur PREFET DE LA LOIRE
devant la Cour d'Appel de Lyon ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable (ou irrecevable) l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [X] [W]
Monsieur PREFET DE LA LOIRE
restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le dimanche 23 juillet 2023 à 10h30.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Aude BROSSIER Dorothée FREALLE
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