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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-44.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-44.924

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société CPR Billets, dont le siège est ..., 2 / la société Change de la Bourse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit de M. Douglas X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société CPR Billets et de la société Change de la Bourse, de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 17 avril 1989 en qualité de cambiste international par la société Change de la Bourse ; qu'il a été affecté au service grossiste en billets de banque ; que, par acte sous seing privé du 8 janvier 1991, la société Change de la Bourse a cédé à compter du 4 mars 1991 à la société CPR Billets son fonds de commerce de grossiste de change manuel ; que les contrats de travail des salariés employés à ce service se sont poursuivis avec la société CPR Billets, à l'exception de celui de M. X... ; que ce dernier a été licencié le 1er février 1991 pour motif économique par la société Change de la Bourse ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que les sociétés Change de la Bourse et CPR Billets font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées solidairement à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le cédant et le cessionnaire ne peuvent être déclarés solidairement responsables des conséquences de l'irrégularité d'un licenciement prononcé avant le transfert d'une entité économique autonome que s'il est établi qu'il y a eu une collusion frauduleuse entre eux ; qu'en l'espèce, il ressort tant des conclusions d'appel de la société Change de la Bourse que de la lettre de licenciement adressée le 1er février 1991 à M. X... qu'elle ne s'était finalement résolue à congédier ce dernier, à la suite du refus de la société CPR Billets de le reprendre au sein de sa future organisation, que parce que la Cour de Cassation admettait alors comme fondé le licenciement opéré par le cédant à raison de la réorganisation décidée par le cessionnaire ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à retenir, pour se déterminer comme elle l'a fait, que la société Change de la Bourse avait supprimé, à la demande de la société CPR Billets, le poste qu'occupait M. X... et que cette exigence du cessionnaire et son acceptation par le cédant traduisaient leur volonté concertée de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, constitutive d'une collusion frauduleuse justifiant leur condamnation solidaire, sans rechercher si la circonstance particulière ayant présidé au licenciement litigieux n'était pas de nature à établir que les deux sociétés avaient agi de bonne foi en l'état de la jurisprudence alors connue et donc à exclure toute fraude concertée de leur part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1 200 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise et appréciant les éléments de preuve fournis par les parties, a retenu que les deux sociétés avaient décidé d'un commun accord, avant la cession, de transférer au cessionnaire l'intégralité des contrats de travail des salariés affectés au fonds de commerce cédé à l'exception de celui de l'intéressé et que cette exigence du cessionnaire et son acceptation par le cédant traduisaient, en l'absence de difficultés économiques ou de motif de suppression de son poste, leur volonté concertée de faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; qu'elle a pu déduire de ses constatations et énonciations l'existence d'une collusion frauduleuse justifiant la condamnation solidaire des deux sociétés à réparer le préjudice subi par le salarié ; que la première branche du moyen n'est pas fondée ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour allouer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au moins égale à 6 mois de salaire, prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt retient que ce dernier avait une ancienneté supérieure à 2 années, "le préavis de trois mois ayant expiré le 1er mai 1991" ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 années d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la présentation de la lettre de licenciement ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié, embauché à compter du 17 avril 1989, avait été licencié par une lettre de licenciement qui lui avait été remise le 1er février 1991, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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