Cour de cassation, 21 avril 1993. 93-80.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.371
Date de décision :
21 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, du 10 décembre 1992, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie, a dit irrecevable l'appel qu'il avait interjeté d'une ordonnance prolongeant la détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 502 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par X... contre l'ordonnance du 26 novembre 1992 qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
"aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles 186 et 502 du Code de procédure pénale que la déclaration d'appel de l'inculpé ou de la partie civile doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision, cette expression devant s'entendre en matière d'appel des décisions du juge d'instruction, non du greffier de celui-ci mais du greffe du tribunal auquel appartient le magistrat instructeur ; que l'appel reçu par un greffier incompétent, en l'occurrence le greffier du magistrat instructeur, est irrecevable (arrêt attaqué p. 2, alinéas 7, 9) ;
"1°) alors que la déclaration d'appel des ordonnances du juge d'instruction doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ; que la juridiction d'instruction constitue en soi une juridiction ; que le greffier du juge d'instruction, qui a rendu la décision, ne saurait, dès lors, pas être déclaré incompétent pour recevoir l'appel du prévenu ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le greffier du juge d'instruction est, par son emploi, un agent du greffe du tribunal de grande instance ; qu'il est par là même compétent pour recevoir la déclaration d'appel du prévenu contre une ordonnance du juge d'instruction auprès duquel il exerce ses fonctions ; qu'en énonçant que la déclaration d'appel faite au greffier du juge d'instruction était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que l'article 502 du Code de procédure pénale ne prescrit pas, à peine de nullité, que la déclaration d'appel doit être faite dans le local affecté au greffe du tribunal ; qu'en exigeant que la déclaration d'appel soit faite au "greffe" du tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés prévoyant seulement que la déclaration d'appel soit faite au "greffier" du tribunal" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, s'il résulte de l'article 502 du Code de procédure pénale, auquel renvoie son article 186, 4ème alinéa, que la déclaration d'appel des ordonnances du juge d'instruction doit être faite au greffier du tribunal auquel appartient ce magistrat, ces dispositions ne font pas obstacle, en cas de circonstances exceptionnelles, à ce qu'une telle déclaration soit reçue par le greffier du juge d'instruction hors du greffe de la juridiction ;
Attendu que tout arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge d'instruction a estimé nécessaire de se déplacer à l'établissement où André X... était hospitalisé pour y organiser le débat contradictoire à l'issue duquel il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'inculpé ; que ce dernier ayant déclaré vouloir interjeter appel de l'ordonnance ainsi rendue, acte en a été donné sur place par le greffier du magistrat instructeur régulièrement signé par lui et par l'appelant ;
Attendu que les juges du second degré, pour déclarer irrecevable cet appel, se bornent à énoncer que la déclaration d'appel ne peut être reçue qu'au greffe du tribunal ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si les circonstances du transport du juge d'instruction n'étaient pas de nature, en l'espèce, à permettre au greffier présent sur les lieux, et fonctionnaire du greffe compétent pour le recevoir, d'accepter la déclaration d'appel de l'inculpé, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des principes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 10 décembre 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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