Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-11.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-11.848

Date de décision :

19 décembre 2006

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après sa mise en redressement judiciaire, le 24 mai 1996, la société Hauts de France performance (la société ), ayant pour gérant M. X..., a bénéficié d'un plan de continuation; qu'un jugement du 5 mai 2000, statuant sur la demande de l'URSSAF, a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er juillet 1999 ; que le liquidateur judiciaire a demandé la condamnation de M. X... au paiement de la totalité des dettes sociales ainsi que le prononcé à son encontre d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité tirée d'une méconnaissance des dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir qu'en toute hypothèse, l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 fait obstacle à ce que le tribunal puisse statuer à défaut de rapport écrit ou oral du juge-commissaire ; qu'en énonçant que l'article 164 du décret n'impose pas que le juge-commissaire rédige un rapport et le dépose au greffe, sans constater que le juge-commissaire aurait été entendu en un rapport, ne serait-ce qu'oral, la cour d'appel, en confirmant le jugement entrepris du chef du rejet de l'exception de nullité, a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 624-7, L. 625-1, L. 625-8 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et les articles 9 et 169 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen pris en sa première branche, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à supporter les dettes sociales à concurrence de 150 000 euros, et d'avoir prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans, alors, selon le moyen : 1 / que dès lors qu'il était constaté par la cour d'appel que la SARL Hauts de France performance, mise en redressement judiciaire le 24 mai 1996, avait fait l'objet d'un plan de continuation arrêté le 14 février 1997, puis avait été, par résolution du plan de continuation, placée en liquidation judiciaire, l'omission de faire dans le délai légal la déclaration de l'état de cessation des paiements ne pouvait fonder une condamnation du dirigeant à supporter le passif social ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 621-82 et L. 624-3 du code de commerce ; 2 / que dès lors qu'il était constaté par la cour d'appel que la SARL Hauts de France performance, mise en redressement judiciaire le 24 mai 1996, avait fait l'objet d'un plan de continuation arrêté le 14 février 1997, puis avait été, par résolution du plan de continuation, placée en liquidation judiciaire, la sanction de l'interdiction de gérer ne pouvait être fondée sur l'omission de faire dans le délai légal la déclaration de l'état de cessation des paiements ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 621-82, L. 625-5,5 et L. 625-8 du code de commerce ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche et le troisième moyen pris en sa deuxième branche, réunis : Vu les articles L. 621-1 et L. 624-3, L. 625-5, 5 et L. 625-8 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement des dettes sociales à concurrence de la somme de 150 000 euros et prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de dix ans, l'arrêt retient que la créance de l'URSSAF, s'est accrue entre le 30 juin et le 19 août 1999 de 213 135,78 francs à 289 599,28 francs et que la faute de gestion est suffisamment caractérisée par le retard mis à procéder à la déclaration de cessation des paiements ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'à la date du 1er juillet 1999 la société se trouvait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que pour condamner M. X... à supporter les dettes sociales à concurrence de la somme de 150 000 euros, l'arrêt retient que le fait pour M. X... d'avoir commis une faute de gestion est suffisamment sanctionné par la condamnation à payer l'insuffisance d'actif à hauteur de 150 000 euros ; Attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir que l'insuffisance d'actif était certaine à concurrence de cette somme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2006-12-19 | Jurisprudence Berlioz