Texte intégral
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 659 du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 644-2 dans la nouvelle codification, les articles 12, 18 et 19 des statuts du régime invalidité-décès de la CARPIMKO approuvés par l'arrêté ministériel du 10 octobre 1968 modifié ;
Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes que l'affilié peut, en cas d'accident ou de maladie entraînant la cessation totale de l'activité professionnelle, bénéficier d'une allocation journalière d'inaptitude à compter du 91e jour jusqu'au 365e au plus tard de cette cessation ; qu'il ressort des deux derniers que l'intéressé doit faire déclaration à la Caisse de son arrêt de travail par lettre recommandée accompagnée d'une attestation du médecin traitant comportant un diagnostic précis et détaillé et indiquant la date du début et la durée possible de l'incapacité ; que cette déclaration doit être effectuée dans le délai de six mois à compter de la cessation d'activité ; que, passé ce délai, la prise d'effet de l'allocation d'inaptitude est fixée au premier jour du mois suivant la déclaration ;
Attendu que M. X..., masseur-kinésithérapeute, affilié à ce titre à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux (CARPIMKO), a cessé son activité professionnelle le 21 octobre 1981 pour raisons de santé ; qu'il en a informé la Caisse le 12 mars 1982 ; que sa déclaration n'étant pas conforme aux prescriptions de l'article 18 des statuts, l'organisme social lui a demandé de la compléter par lettre du 24 mars suivant ; que cette demande n'ayant été jugée satisfaite que le 1er juillet 1983, l'assuré s'est vu refuser par la CARPIMKO le bénéfice de l'allocation journalière d'inaptitude faute d'avoir fait une déclaration réglementaire dans le délai de six mois à partir de l'interruption de travail conformément à l'article 18 précité ;
Attendu que la cour d'appel a accueilli le recours de M. X... aux motifs essentiels que passé ledit délai, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 19 des statuts, par dérogation à celles de l'article 18, ouvraient droit à l'allocation d'inaptitude à compter du premier jour du mois suivant la déclaration, soit en l'espèce à partir du 1er août 1983 ;
Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article 19 des statuts ne peuvent être appliquées indépendamment de celles de l'article 12 limitant le service des indemnités journalières au 365e jour suivant la cessation d'activité professionnelle, et qu'il était constant que celle-ci était intervenue le 28 octobre 1981, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 19 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
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