Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N°2024/ 268
Rôle N° RG 20/13254 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWXQ
[J] [U]
C/
Association FOYER RURAL [2]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/09/2024
à :
Me Virginie POULET-CALMET de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 07 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00174.
APPELANTE
Madame [J] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie POULET-CALMET de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Association FOYER RURAL [2] (l'association [2]) sise [Adresse 3]
représentée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Marc PROVENZANI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 11 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre , chargé du rapport, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1. Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er juillet 1998, Mme [U] a été embauchée en qualité de comptable par l'association Le foyer rural La [2] (l'association [2]) proposant des activités sportives, culturelles et artistiques à ses adhérents.
2. Le 1er octobre 2011, Mme [U] a été promue au poste de responsable administrative et financière.
3. Le 1er octobre 2014, sa durée de travail a été passée à un temps complet.
4. Le 16 septembre 2017, le contrat de travail de Mme [U] a été suspendu pour cause de maladie.
5. Le 4 avril 2018, à la suite de la visite de reprise, le médecin du travail a émis à son égard un avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement au sein de l'association.
6. Le 4 mai 2018, l'association Le foyer rural La [2] a notifié à Mme [U] son licenciement pour inaptitude.
7. Le 17 octobre 2018, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir diverses indemnités, alléguant des faits de harcèlement moral.
8. Par jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan a:
- dit que les faits de harcèlement allégués ne sont pas démontrés,
- dit que le licenciement de Mme [J] [U] suite à un avis d'inaptitude sans reclassement possible est justifié,
- condamné l'association Le foyer rural La [2] à payer à Mme [J] [U] les sommes suivantes :
- 353,07 euros au titre de remboursement d'IJSS perçues du 19 au 25 novembre 2017,
- 615,71 euros au titre du solde du complément de salaire en maladie,
- 61,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 583,33 euros au titre de rappel de prime annuelle,
- 58,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 444,97 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les condamnations pécuniaires de cette décision seront assortis des intérêts au taux légal courant, à compter de la notification du présent jugement,
- ordonné à l'association Le foyer rural de La [2] de remettre à Mme [J] [U] un bulletin de salaire et documents sociaux conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard a compter du 20ème jour après la notification du jugement, le conseil de prud'hommes se réservant expressément le pouvoir de la liquider sur simple demande de Mme [U],
- débouté Mme [J] [U] du surplus de ses demandes,
- débouté l'association Le foyer rural de La [2] de sa demande reconventionnelle,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
- mis les entiers dépens à la charge de l'association Le foyer rural de La [2].
9. Le 30 décembre 2020, Mme [U] a fait appel de ce jugement.
10. A l'issue de ses dernières conclusions du 30 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [U] demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 7 décembre 2020, sauf en ce qu'il a condamné l'association Le foyer rural La [2], au paiement des sommes suivantes :
- remboursement des indemnités journalières CPAM du 19 novembre 2017 au 25 novembre 2017 : 353,07 euros nets,
- congés payés y afférents : 35,31 euros nets,
- indemnité compensatrice de congés payés solde : 444,97 euros bruts,
- dire que son licenciement est nul et, en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association Le foyer rural La [2] au paiement des sommes suivantes:
- complément maladie solde : 2 710,75 euros nets
- congés payés y afférents : 271,07 euros nets
- rappel de salaires pour la période courant entre 2014 et 2016 : 1 735,98 euros nets
- congés payés afférents : 173,59 euros nets
- rappel de salaire sur prime annuelle : 1 983,33 euros bruts
- congés payés afférents : 198,33 euros bruts
- rappel de salaires sur classification conventionnelle : 6 612,70 euros bruts
- congés payés y afférents : 661,27 euros bruts
- indemnité compensatrice de préavis : 5 271,78 euros bruts
- congés payés afférents : 527,17 euros bruts
- dommages et intérêts pour défaut de mise en place et de consultation des délégués du personnel : 5 000 euros nets
- indemnité pour licenciement nul et, en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse et abusif : 60 000 euros nets
- dommages et intérêts pour défaut d'énonciation des motifs s'opposant au reclassement: 2 000 euros nets
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000 euros nets
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :15 000 euros nets
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation : 5 000 euros nets
- dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : 1 000 euros nets ;
- débouter l'association Le foyer rural La [2] de l'intégralité de ses demandes, droits, fins et prétentions reconventionnelles,
- ordonner la remise des documents suivants sous astreinte quotidienne de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision :
- bulletins de paye rectifiés ;
- attestation de salaire pour la CPAM et l'organisme de prévoyance rectifiées ;
- attestation Pôle emploi rectifiée ;
- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné l'association Le foyer rural La [2] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
11. A l'issue de ses dernières conclusions du 23 juin 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association Le foyer rural « La [2] » demande à la cour de :
- déclarer l'appel de Mme [U] recevable mais infondé ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- dire que Mme [U] ne pouvait prétendre à un rappel d'indemnités journalières de sécurité sociale ;
- dire que la rémunération de Mme [U] a bel et bien été maintenue pendant la suspension de son contrat de travail ;
- dire qu'il n'existe aucun rappel d'indemnité de congés payés exigible ;
- dire qu'il n'existe aucun rappel de prime exigible ;
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée au versement de 353,07 euros au titre du remboursement d'IJSS perçues du 19 au 25 novembre 2017, au paiement de la somme de 615,71 euros à titre de solde « du complément en maladie », outre 61,57 € au titre des congés payés y afférents, 444,97 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, 583,33 euros à titre de rappel de prime exceptionnelle, outre 58,83 euros au titre des congés payés afférents, ordonné, sous astreinte, la remise d'un bulletin de salaire et de régularisation et de documents sociaux conformes au jugement,
- débouter Mme [U] de toutes ses demandes.
- condamner Mme [U] versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause de première instance et d'appel.
- condamner Mme [U] aux entiers dépens.
12. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mai 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION
Sur la demande en rappel de salaire au titre de la classification salariale :
13. Il est de jurisprudence constante que la qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci, que pour déterminer la qualification d'un salarié, il appartient donc aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par l'intéressé au regard des fonctions définies dans la grille de classification fixée par la convention collective applicable et qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve qu'une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées lui a été attribuée ou reconnue par l'employeur.
14. En l'espèce, Mme [U] a été rémunérée sur la base du groupe E, coefficient 375 de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988 dont l'annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998, dans sa version en vigueur pendant l'exécution du contrat de travail de Mme [U], prévoyait que l'emploi afférent à ce niveau de classification impliquait soit la responsabilité d'une mission par délégation, requérant une conception des moyens, soit la responsabilité d'un service, soit la gestion d'un équipement (immobilier) de petite taille et qui précisait que le salarié pouvait être responsable de manière permanente d'une équipe, qu'il définissait le programme de travail de l'équipe ou du service et conduit son exécution, qu'il pouvait avoir la responsabilité de l'exécution d'un budget de service ou d'équipement, qu'il pouvait bénéficier d'une délégation de responsabilité dans la procédure de recrutement, qu'il pouvait porter tout ou partie du projet à l'extérieur dans le cadre de ses missions et que son autonomie reposait sur une délégation hiérarchique, budgétaire et de représentation sous un contrôle régulier du directeur ou d'un responsable hiérarchique. Selon la convention collective, peuvent relever de cette classification les emplois suivants : adjoint de direction, bibliothécaire, chargé d'études ou de mission chef comptable, conservateur, conseiller familial ou professionnel, documentaliste bibliothécaire, entraîneur sportif, guide, guide accompagnateur, intendant, régisseur, secrétaire de direction, responsable d'équipement, responsable de formation, responsable de service ou de secteur...
15. Selon l'annexe I précité, relève de la classification G, coefficient 400 le personnel disposant d'une délégation permanente de responsabilité et que l'autonomie qui lui est laissée implique que le contrôle s'appuie notamment sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats. Il précise en outre que le salarié cadre assume la responsabilité de la mise en 'uvre des orientations ou des objectifs définis par les instances statutaires de l'entreprise, qu'il engage sa responsabilité sur les prévisions et les décisions qu'il est amené à prendre et sur les prévisions qu'il est amené à formuler dans le cadre de sa mission et qu'il rend compte soit à la direction générale, soit aux instances statutaires. Selon la convention collective, peuvent relever de cette classification les emplois suivants : conservateur, directeur administratif et financier, directeur d'association, directeur d'équipement, directeur de service...
16. Il ne résulte ni de la fiche de poste de Mme [U] ni des autres éléments de preuve qu'elle produit à l'instance qu'elle a exercé ses fonctions de responsable administrative et financière de l'association [2] dans des conditions relevant de la classification G, coefficient 400.
17. Il en ressort au contraire qu'elle exerçait sa prestation sous le contrôle du trésorier, qu'elle était responsable de la gestion administrative des salariés suivant les directives du délégué RH et qu'elle était responsable de la programmation suivant les directives du délégué à la commission cinéma. Cette définition de poste exclut toute autonomie suffisante de la part de Mme [U] et n'établit pas que Mme [U] devait rendre compte de sa mission à la direction générale ou aux instances statutaires. Le jugement déféré, qui a débouté Mme [U] de sa demande de rappel de salaire de ce chef, sera confirmé.
Sur le harcèlement moral :
18. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
19. En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
20. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
21. Mme [U], qui exerçait les fonctions de responsable administrative et financière depuis octobre 2011, s'est vue confier en application d'un avenant à son contrat de travail du 5 janvier 2016, les responsabilités suivantes : l'animation de la commission Cinéma, la programmation du Cinéma et de ses séances, l'élaboration des plannings des projectionnistes et des caissières et l'interface entre le programmateur MC 4 et la [2].
22. Elle verse aux débats un compte-rendu de la réunion de bureau du 22 août 2017 par lequel l'association [2] reconnait que suite au départ de M.[B], détaché au sein de l'association par une commune, il manquait au moins une personne dans les tâches administratives, voire deux en ajoutant l'activité de cabine cinéma.
23. La surcharge d'activité de Mme [U] en raison de l'extension de ses compétences et d'une baisse des effectifs est donc établie.
24. Mme [U] produit en outre à l'instance un courriel adressé le 22 juin 2017 par Mme [D], trésorière, à M.[E], président de l'association, dans lequel celle-ci expose que Mme [U] n'est pas très douée pour le management, qu'elle n'est pas sûre qu'une formation y changerait quelque chose, qu'à l'écouter, l'association aurait viré plusieurs salariés qu'elle avait pris chacun leur tour comme bête noire et que, depuis qu'elle avait constaté qu'elle n'était pas d'accord avec elle, Mme [U] lui parlait beaucoup moins.
25. Ce courriel, qui ne fait que reprendre un avis de la trésorière sur les qualités professionnelles de Mme [U], ne peut être constitutif d'une mesure de représailles à son égard.
26. Les courriels de M.[I] invoqués par Mme [U] ne permettent pas de caractériser l'imputation par celui-ci à celle-là de son licenciement, ni l'existence d'une colère qu'aurait subie Mme [U] de la part de ce salarié.
27. Enfin, le courriel de M.[W] du 9 septembre 2017 dans lequel ce dernier traite Mme [U] de menteuse et de manipulatrice n'a été adressé qu'au directeur de l'association. Mme [U] n'en n'a pas été destinataire. Il ne peut donc être invoqué pour soutenir que M.[W] a invectivé Mme [U].
28. Ne peut donc être retenu que l'existence d'une surcharge de travail au détriment de Mme [U].
29. Il est de jurisprudence constante qu'un fait isolé ne peut constituer à lui seul un harcèlement moral.
30. Mme [U] ne peut en conséquence prétendre à des dommages-intérêts de ce chef. Le jugement déféré, qui l'a déboutée de ce chef de demande, sera confirmé.
Sur le respect par l'association [2] de son obligation de sécurité :
31. L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures.
32. Il incombe notamment à l'employeur, en application de l'article L. 4121-2, 7°, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral.
33. Il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
34. Enfin, il est de principe que respecte l'obligation de sécurité qui lui incombe, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
35. En l'espèce, selon courrier du 4 octobre 2017, Mme [U] a informé l'association [2] de la commission de faits de maltraitance à son égard et du mal être qu'elle ressentait au sein de l'association.
36. L'Association [2] ne justifie pas des mesures qu'elle a mise en 'uvre au terme de ce courrier, notamment la conduite d'une enquête afin de vérifier la réalité des griefs invoqués par Mme [U] et la mise en 'uvre des mesures correctrices nécessaires. Ce faisant, l'association [2] a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [U]. Le préjudice de celle-ci, privée de la possibilité d'une mesure d'enquête, sera indemnisé en lui allouant la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le licenciement de Mme [U] :
37. Il est de jurisprudence constante qu'est nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lorsque cette inaptitude trouve dans sa cause dans des faits de harcèlement moral subi par le salarié.
38. L'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [U] n'a pas été retenu. Elle ne peut en conséquence prétendre à la nullité de son licenciement.
39. L'article L.1226-2 du code du travail prévoit que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel et que cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise
40. Il est de principe que lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter le comité social et économique (Cour de cassation, chambre sociale, 8 juin 2022, n°20-22500).
41. En l'espèce, l'avis d'inaptitude de Mme [U] du 4 avril 2018 mentionne expressément que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Dès lors, à supposer sa création obligatoire, l'association [2] n'était pas tenue à la consultation de son comité économique et sociale. Mme [U] ne peut en conséquence demander, sur ce fondement, de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour défaut e mise en place et de consultation des délégués du personnel :
42. L'Association [2] produit à l'instance son registre du personnel dont il ressort que, en raison d'un effectif constamment inférieur à onze salariés, elle n'était pas tenue de mettre en place des délégués du personnel. La demande en dommages-intérêts formées par Mme [U] de ce chef est donc infondée.
Sur le défaut d'énonciation des motifs s'opposant au reclassement de Mme [U] :
43. L'article L.1226-2-1 du code du travail prévoit que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. La violation de cette formalité est sanctionnée par l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
44. L'Association [2] ne justifie pas, avant l'envoi de la lettre de licenciement à Mme [U], s'être acquittée de son obligation de ce chef. Cependant, Mme [U] ne caractérise pas le préjudice qu'elle a subi de ce chef. La demande en dommages-intérêts qu'elle forme à ce titre sera donc rejetée.
Sur le remboursement des indemnités journalières du 19 au 25 novembre 2017 :
45. L'Association [2] justifie, par la production du détail des prestations servies à Mme [U] par l'assurance-maladie qu'elle a été payée des indemnités journalières de sécurité sociale entre le 19 et le 25 novembre 2017. Le jugement déféré, qui a fait droit à la demande en rappel de salaire formée par Mme [U] de ce chef, sera infirmé.
Sur le solde de complément maladie :
46. Selon la notice de l'organisme prévoyance Chorum, Mme [U] , placée en arrêt de travail pour maladie du 19 novembre 2017 au 4 mai 2018, devait bénéficier d'un maintien de salaire de 100 % calculé sur la base de son salaire moyen brut mensuel sur une période de 12 mois glissant, soit, en considération d'un salaire annuel glissant de 31 520.49 € entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2017, un revenu journalier de 86,33 €. Au cours de la même période, Mme [U] a perçu des indemnités journalières de la Sécurité sociale pour un montant quotidien de 42.05 €. Les bulletins de paie de Mme [U] et la seule attestation du comptable de l'association, qui n'est corroborée par aucun élément de preuve extérieur, ne permet pas d'établir que l'organisme Chorum a réglé à Mme [U] une somme excédant les 44.28 €. L'employeur ne conteste pas, sur le fond, être tenu au paiement du solde des sommes dues au titre de la prévoyance. Elle sera par conséquent condamnée à payer à Mme [U] la somme de 2 710,75 euros, outre 271,07 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire pour la période courant entre 2014 et 2016 :
47. Il résulte clairement de l'analyse des fiches de paie par M.[Y], de ses bulletins de paie et du tableau annexé à cette analyse, à l'encontre de laquelle l'association [2] n'apporte aucun élément de contestation sérieuse, que l'employeur reste devoir à Mme [U] un solde de salaire et congés payés afférents en raison d'une application erronée du taux applicable aux heures supplémentaires, d'une erreur de calcul de la prime de déroulement de carrière et de la prime d'ancienneté. Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire formée par Mme [U] de ce chef.
Sur le rappel de salaire sur prime annuelle :
48. L'existence d'un usage d'entreprise répond aux critères de généralité, de constance et de fixité. Il de principe que c'est au salarié qui invoque un usage d'apporter par tous moyens la preuve tant de son existence que de son étendue.
49. Mme [U] ne rapporte pas la preuve que la prime exceptionnelle qu'elle a perçue entre 1999 et 2016 était constitutive d'un usage selon la définition précitée. La demande en rappel qu'elle forme de ce chef est donc infondée.
Sur le solde de l'indemnité compensatrice de préavis :
50. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
51. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union européenne.
52. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
53. L'Association [2] ne peut en conséquence exclure de l'assiette de calcul des congés payés dus à Mme [U], ses jours arrêt de travail pour maladie. La demande formée de ce chef par celle-ci apparaît donc fondée.
Sur l'obligation de formation :
54. L'article L. 6321-1 du code du travail prévoit notamment que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et qu'il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
55. Il est de principe que cette obligation relève de l'initiative de l'employeur et, en conséquence, que ce dernier ne peut s'exonérer de son obligation au motif que son salarié n'a formé aucune demande pendant l'exécution du contrat de travail.
56. A l'exception d'une formation au profit de Mme [U] programmée en septembre 2017, l'association [2] ne justifie pas de l'exécution de son obligation de formation au cours de l'exécution de la relation de travail. Cependant, Mme [U] , qui sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef, ne fournit aucune précision sur la nature du préjudice qu'elle aurait subi de ce chef et ne verse aux débats aucun élément de preuve à l'appui de sa demande. Elle en sera en conséquence déboutée.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat :
57. L'article L. 1234-19 du code du travail prévoit que, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. Par ailleurs, selon l'article R. 1234-9 du même code, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Enfin, l'article L.1234-20 du code du travail dispose que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
58. L'obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi pesant sur l'employeur est quérable.
59. Il incombait en conséquence à Mme [U] de solliciter de l'association [2] la remise de ses documents de fin de contrat. La demande de dommages-intérêts qu'elle forme au titre de la remise tardive de ceux-ci par l'association [2] sera donc rejetée.
Sur le surplus des demandes :
60. Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes allouées à Mme [U] à titre indemnitaire devront porter intérêts à compter du présent arrêt alors que les sommes allouées à Mme [U] à titre salarial devront porter à compter de la mise en demeure, soit en l'espèce la convocation de l'association [2] devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
61. Il a été partiellement fait droit aux demandes de Mme [U]. L'Association [2], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 7 décembre 2020 en ce qu'il a :
- Condamné l'association [2] à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
- 353,07 euros au titre de remboursement d'IJSS perçues du 19 au 25 novembre 2017,
- 615,71 euros au titre du solde du complément de salaire en maladie,
- 61,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 583,33 euros au titre de rappel de prime annuelle,
- 58,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- Débouté Mme [U] de ses demandes :
- En dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
- En rappel de salaire pour la période 2014 à 2016,
- Au titre des congés payés afférents,
- A titre de rappel sur complément maladie,
- au titre des congés payés afférents,
- dit que les condamnations pécuniaires de cette décision seraient assortis des intérêts au taux légal courant, à compter de la notification du jugement,
LE CONFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation,
CONDAMNE l'association Le foyer rural « La [2] » à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
- 1735,98 euros à titre de rappel de salaire pour la période 2014 à 2016,
- 173,59 euros au titre des congés payés afférents,
- 444,97 euros à titre de reliquat sur l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2710,75 euros nets à titre de rappel sur complément maladie,
- 271,07 euros nets au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2018, date de la première convocation de l'association [2] devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
DIT que les créances indemnitaires produiront intérêts à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l'association Le foyer rural « La [2] » aux dépens.
Le Greffier Le Président