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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 10 novembre 2022. 2006997

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2006997

Date de décision :

10 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de trois points sur le solde de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 18 avril 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de supprimer la mention du nom d'usage " GUEZGUEZ " du relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les mentions relatives à l'infraction contestée ont été retirées du relevé intégral d'information ainsi que celles relatives au nom d'usage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). " 2. Il ressort des termes du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de la requérante, édité le 16 février 2021, que la mention de l'infraction du 19 avril 2019 n'y figure plus, ainsi que celle relative au nom d'usage " GUEZGUEZ " ont été supprimées. Dans ces conditions, ces décisions doivent être regardées comme ayant été implicitement mais nécessairement retirées, postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 10 novembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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