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Conseil d'Etat, 22 octobre 1986. 58825

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

58825

Date de décision :

22 octobre 1986

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Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Thérèse X..., demeurant ... au Mans Sarthe , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 16 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier du Mans soit condamné à lui verser diverses sommes en réparation des conséquences dommageables de son hospitalisation dans cet établissement ; 2- condamne le centre hospitalier du Mans à lui verser une rente au titre de son I.P.P., la somme de 30 000 F au titre des souffrances qu'elle a supportées et la somme de 15 000 F au titre de son préjudice esthétique, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, et notamment ses articles R.417-5 et suivants ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Auditeur, - les observations de Me Foussard, avocat de Mlle X... et de la SCP Boré, Xavier, avocat du Centre Hospitalier du Mans, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle Marie Thérèse X..., agent principal au centre hospitalier du Mans, victime d'un accident de trajet le 10 janvier 1979 qui a provoqué une fracture du radius du bras gauche, a été soignée dans cet établissement ; qu'elle garde de cet accident des séquelles qu'elle impute aux soins qui lui ont été donnés ; Considérant que la requérante entrait dans le champ d'application des dispositions des articles R.417-5 et suivants du code des communes, relatives à l'allocation temporaire d'invalidité et a d'ailleurs bénéficié, à la suite de l'accident dont elle a été victime d'une telle allocation sur la base d'un taux d'invalidité de 17 % représentant l'incapacité permanente partielle dont elle demeure atteinte après consolidation de ses blessures ; Considérant que le caractère forfaitaire du régime de réparation prévu par les dispositions précitées de l'article R 417-5 du code des communes fait obstacle à ce qu'un agent hospitalier victime d'un accident dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions puisse exercer contre l'établissement débiteur de l'allocation temporaire d'invalidité, d'autre action que celle qui tend à l'application de ces dispositions, en vue d'obtenir la réparation des conséquences de l'accident ou de soins qui lui ont été donnés à la suite de l'accident par l'établissement hospitalier dont il est l'employé ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier du Mans soit condamné à l'indeniser, selon les règles du droit commun de la responsabilité, des conséquences dommageables de fautes qui auraient été commises par cet établissement dans l'administration des soins qui lui ont été prodigués ; Article ler : La requête de Mlle Marie Thérèse X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Thérèse X..., au centre hospitalier du Mans, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.

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