Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 04 mars 2025. 2201598

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2201598

Date de décision :

4 mars 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2022, Mme A B, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre une décision du 27 juillet 2021 refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au président du conseil départemental du Val-de-Marne de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 2109168 du 29 décembre 2023 du tribunal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et la décision du Conseil d'Etat du 7 juillet 1995 (129137;132285). Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 2109168 du 29 décembre 2023, devenu définitif, le tribunal a déjà annulé la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté le recours administratif préalable de Mme B dirigé contre la décision du 27 juillet 2021 refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ", et enjoint au président du conseil département du Val-de-Marne de délivrer à Mme B une carte mobilité inclusion mention " stationnement " dans un délai de deux mois. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il résulte en outre de l'instruction que Mme B a été définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'elle en a été informée en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Mommessin et au département du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Melun, le 04 mars 2025. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique