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Cour de cassation, 10 février 2016. 14-14.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-14.756

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Cassation partielle sans renvoi M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 345 F-D Pourvoi n° D 14-14.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [M] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [G] a été engagée par la société Lidl en qualité de caissière aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 15 juillet 2004 prévoyant un temps partiel de 31 heures hebdomadaires, puis selon avenant du 19 mai 2010, de chef caissière ; qu'ayant fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation dudit licenciement et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes pour licenciement fondé sur une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave le fait pour un salarié de ne pas exécuter personnellement ses tâches et de les confier à un tiers à l'entreprise, en méconnaissance de ses obligations professionnelles, ce comportement pouvant en outre entraîner des sanctions de l'employeur pour travail dissimulé en cas de contrôle, et engager sa responsabilité en cas d'accident pour manquement à l'obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, dans sa lettre de licenciement, l'employeur reprochait à Mme [G] d'avoir fait travailler sa fille qui n'était pas salariée de la société Lidl, à sa place au sein du magasin ; qu'en excluant pourtant la faute grave de Mme [G] à ce titre, en estimant que « si les motifs de licenciement sont fondés, il ne s'en déduit pas une gravité imposant la rupture immédiate du contrat de travail » de sorte qu'il convenait de requalifier le licenciement litigieux en licenciement pour faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a, ce faisant, violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait méconnu ses obligations professionnelles en n'exécutant pas personnellement ses tâches et en les confiant à un tiers à l'entreprise, a pu décider qu'il ne s'en déduisait pas une gravité imposant la rupture immédiate du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour le non-respect des dispositions légales relatives au temps de pause, toutes causes confondues ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel du montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3121-33 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre du temps de pause, l'arrêt retient que l'employeur ne pouvait se dispenser d'accorder un temps de pause de vingt minutes à tout salarié accomplissant six heures de travail quotidien même en lui accordant une pause rémunérée à raison de 5 % du temps de travail effectif ; Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement à l'obligation du respect du temps de pause minimum prévu par la loi, lequel n'est pas du temps de travail effectif, ne peut ouvrir droit qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 639,74 euros au titre du rappel de salaire pour les temps de pause, l'arrêt rendu le 29 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lidl PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Mme [G] fondé sur une faute simple et d'AVOIR en conséquence condamné la société Lidl à lui payer les sommes de 552,88 € à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire, 2.632,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.481,14 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 21.600 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement : la lettre de licenciement, dont les termes ont exactement été rappelés par les premiers juges, fixe les limites du litige opposant les parties. La société Lidl a visé essentiellement un grief qui sera examiné au visa de l'article L. 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié ; que Mme [G] ne conteste pas que sa fille se trouvait au magasin Lidl le 25 octobre 2011 entre 18h45 et 19h15 mais soutient qu'elle n'y a pas travaillé ; que pour critiquer l'attestation circonstanciée de Mme [Z], qui relate les tâches accomplies par la fille de Mme [G] ce soir là, l'intimée souligne que le témoin est une autre employée du magasin, caissière et met ainsi en doute l'impartialité de son témoignage ; que toutefois le seul fait que Mme [Z] soit la subordonnée du responsable du magasin ne prive pas d'effet probant son témoignage, dès lors qu'elle est aussi la subordonnée de Mme [G], chef caissière, et que Mme [G] n'invoque pas un ressentiment du témoin à son encontre ou des causes précises expliquant un témoignage mensonger et accablant ; qu'en outre, la société Lidl produit l'attestation de Mme [Q], chef de magasin, qui explique comment, spontanément, le 26 octobre 2011 au matin, Mme [Z] lui a fait part de l'incident observé la veille et du comportement de Mme [G] et de sa fille ; que la société Lidl considère à juste titre que Mme [G] a méconnu ses obligations professionnelles, en n'exécutant pas personnellement ses tâches et en les confiant à un tiers à l'entreprise, ce qui aurait pu entraîner des sanctions de la société pour travail dissimulé en cas de contrôle et engager sa responsabilité en cas d'accident pour manquement à l'obligation de sécurité ; que si les motifs de licenciement sont ainsi fondés, il ne s'en déduit pas une gravité imposant la rupture immédiate du contrat de travail et la cour requalifiera le licenciement en licenciement pour faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence la cour réformera la décision déférée en ce sens ; que sur les conséquences du licenciement, la cour confirmera la décision déférée en ce qu'elle a fait droit, en quantum exact, à l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement et au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, dès lors que le licenciement n'est pas prononcé pour une faute grave ; ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un salarié de ne pas exécuter personnellement ses tâches et de les confier à un tiers à l'entreprise, en méconnaissance de ses obligations professionnelles, ce comportement pouvant en outre entraîner des sanctions de l'employeur pour travail dissimulé en cas de contrôle, et engager sa responsabilité en cas d'accident pour manquement à l'obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, dans sa lettre de licenciement, l'employeur reprochait à Mme [G] d'avoir fait travailler sa fille qui n'était pas salariée de la société Lidl, à sa place au sein du magasin ; qu'en excluant pourtant la faute grave de Mme [G] à ce titre, en estimant que « si les motifs de licenciement sont fondés, il ne s'en déduit pas une gravité imposant la rupture immédiate du contrat de travail » de sorte qu'il convenait de requalifier le licenciement litigieux en licenciement pour faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse (arrêt, p. 4, § 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a, ce faisant, violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Lidl à payer à Mme [G] la somme de 2.639,74 euros au titre du rappel de salaire pour les temps de pause ; AUX MOTIFS QUE sur les temps de pause, les premiers juges ont exactement rappelé les dispositions des articles L. 3121-33 du code du travail et de l'article 5.4 de la convention collective applicable relatif aux temps de pause. Il se déduit de la combinaison des ces articles que la société Lidl ne pouvait se dispenser d'accorder un temps de pause de 20 minutes à tout salarié accomplissant 6 heures de travail quotidien même en lui accordant une pause rémunérée à raison de 5 % du temps de travail effectif ; qu'en outre, Mme [G] s'appuie sur les dispositions des articles 2251-1 et 2253- 1 du code du travail et sur le caractère nécessairement plus favorable au salarié des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement dérogatoires aux dispositions légales et aux conventions de branche ou accords professionnels ou-interprofessionnels ; qu'elle relève avec pertinence que l'accord d'entreprise du 3 août 1999 prévoyant que pour toute demi-journée de travail (définie comme inférieure ou égale à 6 heures) le salarié bénéficie de 6 minutes de pause, portées à 7 minutes en 2004, introduit une disparité entre les salariés à temps complet et ceux à temps partiel, défavorables à ces derniers, et, de surcroît ne respecte pas les dispositions de l'article L. 3121-33, mais toujours en défaveur du salarié ; qu'en conséquence de ces manquements, Mme [G] est fondée à solliciter le paiement des temps de pause dont elle a été privée, rappel de salaire chiffré à 2.639,74 euros, à partir d'un mode de calcul détaillé ; que cette somme est discutée dans son quantum par la société Lidl, mais à partir d'une argumentation générale sur le temps de travail effectif, sans pour autant fournir de proposition contraire chiffrée et vérifiable et il sera en conséquence fait droit à la réclamation de la salariée ; 1) ALORS QUE le manquement à l'obligation du respect du temps de pause minimum, tel que prévu à l'article L. 3121-33 du code du travail, s'il cause en lui-même un préjudice, ne peut en revanche ouvrir droit en réparation qu'à des dommages-intérêts ; qu'en accordant, en l'espèce, à Mme [G] « un rappel de salaire chiffré à 2.639,74 euros » en « paiement des temps de pause dont elle a été privée » (arrêt, p. 5, antépénultième §), au motif que « la société Lidl ne pouvait se dispenser d'accorder un temps de pause de 20 minutes à tout salarié accomplissant 6 heures de travail quotidien même en lui accordant une pause rémunérée à raison de 5 % du temps de travail effectif » (arrêt, p. 5, alinéa 7), quand le manquement constaté ne pouvait ouvrir droit, à titre de réparation, qu'à des dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-33 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; 2) ALORS en tout état de cause QU'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un rappel de salaire au bénéfice de Mme [G] en se fondant sur les dispositions de l'accord d'entreprise du 3 août 1999 prévoyant pour toute demi-journée travaillée une pause rémunérée prise fixée à sept minutes, quand le seul manquement qu'elle constatait visait les vingt minutes de pause obligatoire non rémunérée prévue à l'article L. 3121-33 du code du travail après six heures de travail quotidien, laquelle pause était insusceptible d'ouvrir droit à un rappel de salaire ; qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu en violation de l'article L. 3121-33 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Lidl à payer à Mme [G] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des dispositions légales relatives au temps de pause, toutes causes confondues ; AUX MOTIFS QUE sur les temps de pause, les premiers juges ont exactement rappelé les dispositions des articles L. 3121-33 du code du travail et de l'article 5.4 de la convention collective applicable relatif aux temps de pause. Il se déduit de la combinaison des ces articles que la société Lidl ne pouvait se dispenser d'accorder un temps de pause de 20 minutes à tout salarié accomplissant 6 heures de travail quotidien même en lui accordant une pause rémunérée à raison de 5 % du temps de travail effectif ; qu'en outre, Mme [G] s'appuie sur les dispositions des articles 2251-1 et 2253- 1 du code du travail et sur le caractère nécessairement plus favorable au salarié des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement dérogatoires aux dispositions légales et aux conventions de branche ou accords professionnels ou-interprofessionnels ; qu'elle relève avec pertinence que l'accord d'entreprise du 3 août 1999 prévoyant que pour toute demi-journée de travail (définie comme inférieure ou égale à 6 heures) le salarié bénéficie de 6 minutes de pause, portées à 7 minutes en 2004, introduit une disparité entre les salariés à temps complet et ceux à temps partiel, défavorables à ces derniers, et, de surcroît ne respecte pas les dispositions de l'article L 3121.33, mais toujours en défaveur du salarié ; qu'en conséquence de ces manquements, Mme [G] est fondée à solliciter le paiement des temps de pause dont elle a été privée, rappel de salaire chiffré à 2.639,74 euros, à partir d'un mode de calcul détaillé ; que cette somme est discutée dans son quantum par la société Lidl, mais à partir d'une argumentation générale sur le temps de travail effectif, sans pour autant fournir de proposition contraire chiffrée et vérifiable et il sera en conséquence fait droit à la réclamation de la salariée ; que Mme [G] développe par ailleurs des demandes d'indemnisation du préjudice subi en raison du non respect des dispositions conventionnelles et légales, de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la discrimination subie, la cour s'estimant suffisamment informée pour limiter la réparation intégrale de ce préjudice, toutes causes confondues, à la somme de 500 euros ; qu'en conséquence la cour réformera la décision déférée en ce sens ; 1°) ALORS QU'un préjudice ne peut pas être indemnisé deux fois ; qu'en l'espèce, aux termes de conclusions circonstanciées, la société Lidl faisait expressément valoir que la demande complémentaire formulée en annexe par Mme [G] pour exécution déloyale du contrat avait, en réalité, « trait au contentieux du temps de pause », la salariée reprochant à l'employeur d'avoir « subi des accords sur le temps de pause défavorables depuis des années » de sorte qu'« il s'avère, (…), que cette demande fait double emploi avec la première demande liée au temps de pause » (conclusions d'appel de la société Lidl, oralement soutenues, p. 14) ; qu'en fixant néanmoins, en l'espèce, le montant des dommages et intérêts « en raison du non respect des dispositions conventionnelles et légales » mais aussi en raison « de l'exécution déloyale du contrat de travail » (arrêt, p. 5, avant dernier §), sans à aucun moment s'expliquer sur l'argumentation avancée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée soit appréciée à l'exacte mesure du dommage souffert, de sorte qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en application de ce principe, la réparation intégrale du préjudice, forcément appropriée, interdit toute indemnisation forfaitaire sans lien avec le dommage effectivement subi par la victime ; qu'en octroyant pourtant à Mme [G] la somme forfaitaire de 500 euros, « toutes causes confondues », en réparation « du préjudice subi en raison du non respect des dispositions conventionnelles et légales, de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la discrimination subie » (arrêt, p. 5, avant dernier §), quand il lui appartenait d'examiner chacun des préjudices spécifiques invoqués par la salariée, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil et L. 1132-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que partant, si les juges du fond fixent souverainement l'étendue d'un préjudice, leur pouvoir n'est pas discrétionnaire et suppose une motivation suffisante et licite ; qu'en l'espèce, en se retranchant derrière une motivation purement formelle, dès lors qu'elle se bornait à énoncer de manière stéréotypée que « s'estimant suffisamment informée », il convenait d'allouer à Mme [G], « toutes causes confondues », la somme de 500 euros en réparation intégrale de son préjudice « subi en raison du non respect des dispositions conventionnelles et légales, de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la discrimination subie » (arrêt, p. 5, avant dernier §), sans faire état d'aucune pièce, ni d'aucun élément propre à le justifier, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.

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