Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03348 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMCI
N° de minute : 365/24
ORDONNANCE
Nous, Sophie GINDENSPERGER, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [E] [U]
de nationalité albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 11 décembre 2022 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. [E] [U] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 septembre 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [E] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h46 ;
VU le recours de M. [E] [U] daté du 24 septembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 16h44 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 25 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [E] [U] ;
VU l'ordonnance rendue le 26 Septembre 2024 à 12h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, faisant droit au moyen de nullité in limine litis, declarant la procédure irrégulière et les requêtes de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et de M. [E] [U] recevables et sans objet, en conséquence, ordonnant la remise en liberté de M. [E] [U];
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Septembre 2024 à 16h33 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
VU l'ordonnance rendue le 26 septembre 2024 à 18h56 faisant droit à la demande de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG aux fins de voir déclarer son appel suspensif avec la mention que l'ordonnance vaut convocation pour cette audience ;
VU l'avis d'audience délivré le 17 septembre 2024 à l'interprète, Mme [H] [Z] née [L] en langue albanaise assermenté,
VU l'appel de l'ordonnance rendue le 26 septembre 2024 à 12h45 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, interjeté par LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçu au greffe de la Cour le 26 septembre 2024 à 09h23
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 26 septembre 2024, n'a pas comparu,
Après avoir entendu M. [E] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Mme [H] [Z] née [L], interprète en langue albanaise assermenté, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 11 décembre 2022, Monsieur [E] [U], de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, pris par le préfet du Haut-Rhin.
Par arrêté du 21 septembre 2024, Monsieur [E] [U] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
Le 25 septembre 2024, Monsieur le Préfet du Haut-Rhin a sollicité une première prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a fait droit au moyen de nullité soulevé in limine litis, déclaré la procédure irrégulière et ordonné la remise en liberté de Monsieur [E] [U].
Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il n'était pas établi que l'agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées durant la garde à vue de Monsieur [E] [U] était spécialement habilité à le faire, que cette consultation avait permis de mettre en évidence que l'intéressé faisait l'objet de deux obligations de quitter le territoire, élément qui avait entraîné son placement en rétention administrative et lui faisait grief.
Par acte reçu le 26 septembre 2024 à 16h33, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel de cette décision, sollicitant du premier président de la cour d'appel de bien vouloir déclarer son appel suspensif.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le premier président de la cour d'appel a conféré effet suspensif à l'appel interjeté par le procureur de la République de Strasbourg.
A l'appui de son appel, aux fins d'infirmation de l'ordonnance susvisée et de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg fait valoir que l'intéressé représente une menace grave pour l'ordre public au regard notamment des condamnations dont il a fait l'objet et ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Il soutient que l'absence de mention de l'habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation du fichier des personnes recherchées n'emporte pas nullité de la procédure, que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat ou à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée et que l'OPJ ayant consulté le FPR en l'espèce disposait bien de cette habilitation.
Le 27 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin a transmis des conclusions aux fins de déclaration d'appel et d'infirmation de la décision entreprise. Il fait valoir que la réalité de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du FPR est justifiée à hauteur de cour. S'agissant de l'organisation du retour vers l'Albanie, il soutient qu'un plan de vol à destination de l'Albanie a été demandé dans les première 48 heures et est d'ores et déjà obtenu dans les premiers quatre jours de la rétention de sorte qu'aucune carence ne peut être reprochée à l'administration.
Monsieur [E] [U] a comparu et fait valoir qu'il souhaitait quitter volontairement le territoire française.
Son conseil sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur quoi,
Sur la recevabilité de l'appel
Monsieur le préfet du Haut-Rhin a interjeté appel de l'ordonnance entreprise le 27 septembre 2024 à 9h23.
Il doit donc être considéré qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article R 473-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'appel est recevable.
Sur la régularité de la procédure antérieure
L'article 15-5 du code de procédure pénale prévoit que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que le FPR a été consulté dans le cadre de la mesure de garde à vue dont M. [U] a fait l'objet, par Mme [J] [B], officier de police judiciaire, sans que le procès-verbal, ni les autres pièces de la procédure ne mentionnent son habilitation à consulter ce fichier.
La consultation du FPR a permis de constater que M. [U] faisait l'objet de deux OQTF, de sorte qu'elle est à l'origine de son placement en rétention administrative.
En cause d'appel, le préfet a justifié de l'habilitation de Mme [J] [B] pour consulter le FPR, de sorte qu'il ne subsiste pas de cause d'irrégularité de la procédure.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a fait droit au moyen de nullité in limine litis et déclaré la procédure irrégulière, ordonnant la remise en liberté de M. [U].
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l'examen de la procédure que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au centre de rétention.
Il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécition dans le délai de quatre jours qui s'est écoulé depuis le placement en rétention.
L'appelant n'émet par ailleurs aucun critique sur les diligences accomplies par l'administration pour que la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement. La Préfecture justifie avoir sollicité un routing vers l'Albanie le 23 septembre 2024, obtenu le 25 septembre 2024, et ce pour le 5 octobre 2024.
Par ailleurs, la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que définies par l'article L743-13 du CESEDA, n'ayant pas préalablement remis un passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative de M. [U] sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable en la forme ;
au fond, y faisant droit ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 septembre 2024;
et statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [U] au centre de rétention administrative de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [E] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Septembre 2024 à 15h00, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. [E] [U]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Septembre 2024 à 15h00
l'avocat de l'intéressé
Maître Valérie PRIEUR
l'intéressé
[E] [U]
par visioconférence
l'interprète
[H] [Z] née [L]
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [E] [U]
- à Me Valérie PRIEUR
- à M.LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG
- à la SCP CENTAURE
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [E] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment