Tribunal Administratif de MELUN, 09 décembre 2024. 2212173
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2212173
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. C et Mme B A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le maire de Sucy-en-Brie les a mis en demeure, au nom de l'Etat, d'interrompre immédiatement les travaux entrepris sur l'unité foncière cadastrée section AP n° 12 située 18, avenue Notre Dame à Sucy-en-Brie.
La requête a été communiquée à la commune de Sucy-en-Brie et à la préfète du Val-de-Marne qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le maire de Sucy-en-Brie a notamment mis en demeure M. et Mme A, au nom de l'Etat, d'interrompre immédiatement les travaux entrepris sur l'unité foncière cadastrée section AP n° 12 située 18 avenue Notre Dame à Sucy-en-Brie.
3. Pour contester cette décision, les requérants se bornent à indiquer que les articles 1 à 3 de l'arrêté précité " ne reposent sur rien, puisqu'aucune indivision n'a été faite ni aucun travaux " et à soutenir que la présence de quinze familles dans le logement semble " reposer sur des déclarations infondées " sans toutefois invoquer de disposition législative ou réglementaire qui serait méconnue ni produire aucune pièce à l'appui de leur contestation. Dès lors, les moyens soulevés au soutien de leurs conclusions en annulation sont manifestement dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. M. et Mme A n'ont pas produit de mémoire complémentaire, à l'encontre de la décision attaquée qui comporte la mention des voies et délais de recours, dans le délai de recours contentieux qui a expiré au plus tard le 19 février 2023. Par suite, leurs conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et de Mme B A, à la commune de Sucy-en-Bry et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 9 décembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
I. GOUGOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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