Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2016
Déchéance
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 633 F-D
Pourvoi n° K 14-24.307
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société L'Irréductible, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... V..., domicilié [...] ,
2°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société L'Irréductible, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. V... et de la société Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 369 du code de procédure civile ;
Attendu que la société L'Irréductible a formé un pourvoi le 3 septembre 2014 contre un arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Douai ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de cette société le 16 mars 2015, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par un arrêt du 19 janvier 2016, constaté l'interruption de l'instance et imparti, sous peine de déchéance du pourvoi, un délai de quatre mois aux parties en vue de la reprise de l'instance ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie en vue de la reprise de l'instance dans le délai fixé, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne la société L'Irréductible aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille seize.
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