Texte intégral
ARRÊT DU
24 Mai 2023
DB / NC
---------------------
N° RG 22/00548
N° Portalis DBVO-V-B7G -DALW
---------------------
[W]
[Localité 7]
C/
[U] [N]
------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 228-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [W] [Y]
né le 11 janvier 1980 à Paris 1er (75001)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY - BELACEL - DELBREL - CERDAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Ingrid THOMAS, membre de la SELARL Ingrid THOMAS, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 11 Mai 2022, RG 20/00701
D'une part,
ET :
Monsieur [U] [Z] [N]
né le 15 octobre 1954 à Boé (47250)
de nationalité française, retraité
domicilié : '[Adresse 5]'
[Localité 3]
représenté par Me Pascale LUGUET, avocate au barreau d'AGEN
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 mars 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Par acte authentique du 9 novembre 2012, [U] [N] a vendu à [W] [Y] une maison individuelle à usage d'habitation située [Adresse 1] (47) de plain-pied, comprenant entrée-dégagement, séjour-cuisine, quatre chambres, salle d'eau et wc, cellier double garage dans lequel a été bâtie en mezzanine une pièce fermée de 6m² environ et combles perdus sous le reste de la construction, cadastrée section ZD n° [Cadastre 2], formant le lot n° 6 du lotissement [Adresse 6].
Le prix a été fixé à 186 200 Euros dont 3 800 Euros au titre du mobilier, payé comptant par la comptabilité du notaire.
Le contrat de vente contient la clause suivante :
'Le vendeur déclare :
- qu'il a effectué lui-même les travaux de construction de la maison, à l'exception du terrassement et des fondations, de la pose du carrelage et de la pose du tableau électrique et du raccordement de l'ensemble de l'installation électrique réalisés par des professionnels.
- que contrairement aux dispositions de l'article L. 111-30 du code de la construction et de l'habitation, il n'a pas souscrit d'assurance contre les dommages pouvant survenir à l'immeuble du fait de sa construction'.
La maison a été construite selon permis de construire du 3 avril 2008 et a fait l'objet d'une déclaration d'achèvement le 26 mai 2011.
Constatant la survenue de fissures, M. [Y] a fait intervenir M. [G], du cabinet EGIC, qui a établi un rapport amiable le 6 juin 2017 constatant les désordres suivants :
- fissures structurelles traversantes principalement sur le pignon Ouest avec infiltrations d'eau de pluie lors de précipitations venant de l'Ouest, causées par un affaissement de la fondation côté Ouest
- absence de regard de collecte des eaux de pluie en provenance des toitures,
- affaissement des trottoirs périphériques sur les façades Sud et Ouest.
Par acte délivré le 28 novembre 2018, M. [Y] a fait assigner M. [N] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Agen, lequel a désigné [S] [D] en qualité d'expert judiciaire afin d'examiner les désordres.
M. [D] a établi son rapport le 3 février 2020.
Il a confirmé l'existence des fissurations et mis en cause le défaut de mise en oeuvre, lors de la pose du bâti en béton cellulaire, de chaînages suffisants, précisant que ces désordres ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à son usage.
Il a chiffré le coût de réfection à une somme comprise entre 31 188,30 Euros TTC et 27 772,50 Euros TTC.
Par acte délivré le 21 avril 2020, M. [Y] a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire d'Agen afin de le voir condamner, en réparation des désordres intermédiaires, à lui payer, en principal, la somme de 31 188,30 Euros.
Par jugement rendu le 11 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- débouté M. [W] [Y] de sa demande au titre de la réparation des désordres affectant son immeuble,
- débouté M. [W] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [Y] aux entiers dépens de l'instance en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire,
- débouté M. [W] [Y] de sa demande au titre des dépens de l'instance de référé,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Le tribunal a estimé que l'expert n'a pu mettre en évidence un manquement caractérisé aux règles de construction ; qu'ainsi, l'absence de ceinturage horizontal n'était pas démontrée et qu'il n'existait pas de lien établi entre les manquements relevés et les désordres alors que des fissures peuvent apparaître du simple fait des phénomènes de dilatation des maçonneries.
Par acte du 29 juin 2022, [W] [Y] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement.
La clôture a été prononcée le 25 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 8 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [W] [Y] présente l'argumentation suivante :
- Il est fondé à invoquer contre M. [N] la théorie des désordres intermédiaires pour faute.
- L'expertise a mis en évidence les fautes commises par M. [N], en excluant tout mouvement du sol :
* armatures des chaînages verticaux comprenant 3 aciers longitudinaux alors que les règles de l'art imposent d'en disposer 4.
* absence de chaînages horizontaux, déjà remarquée par M. [G], et de joints de dilatation entre les chaînages verticaux.
* absence de plan d'exécution établis par M. [N] alors qu'il lui appartient de prouver qu'il a respecté ses obligations.
- La poussée de la charpente, posée par M. [N], a exercé une légère poussée horizontale.
- M. [N] a refusé de consigner le coût d'investigations complémentaires.
- Il doit supporter le coût des réfections.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
- homologuer le rapport d'expertise,
- débouter M. [N] de ses demandes,
- prononcer la réception à la date de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux du 26 mai 2011,
- condamner M. [N] au paiement de travaux réparatoires soit la somme de 31 188,30 Euros indexée sur l'indice BT 01 (à compter de la) date du dépôt du rapport en raison des désordres constatés par l'expert judiciaire qui ont la qualification de désordres intermédiaires,
- le condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge, en ceux compris ceux inhérents à la réalisation de la mesure d'expertise et du référé.
*
* *
Par conclusions d'intimé notifiées le 29 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [U] [N] présente l'argumentation suivante :
- L'expert n'a pas affirmé de manière certaine l'existence d'un défaut de conception ou de construction et s'est limité à une absence supposée de chaînage périphérique d'arase en indiquant qu'elle aurait alors accentué la fissuration des blocs de béton.
- Il a proposé à l'expert de visiter les combles pour vérifier l'existence d'un chaînage horizontal reliant les poteaux verticaux, mais M. [D] ne l'a pas accepté en indiquant qu'il était nécessaire de procéder à un examen avec un tomodensitomètre, qu'il a refusé de financer.
- Il a appliqué les règles de construction en vigueur en 2008 : poteaux raidisseurs et ceinture maintenant le tout.
- L'apparition de fissures est un phénomène naturel, le temps que la construction se mette en place.
- Subsidiairement, il produit un devis de réparation d'un coût total de réparation limité à 11 940,50 Euros.
- Les fissurations intérieures résultent de la faute de M. [Y] qui n'a pas réagi suffisamment tôt lors de la survenue des désordres.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- subsidiairement, si sa faute est retenue,
- limiter sa condamnation à 11 940,50 Euros au titre du préjudice extérieur,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-------------------
MOTIFS :
1) Sur les désordres :
Vu l'article 1147 (ancien) du code civil,
En premier lieu, s'agissant des désordres et de leur cause, l'expert judiciaire a expliqué que la maison construite par M. [N] a la particularité d'avoir des murs réalisés avec des blocs de béton cellulaire et qu'il s'agit-là 'd'un matériau plein ayant les mêmes caractéristiques mécaniques et thermiques dans toutes les directions. Il se rapproche du béton armé pour sa performance mécanique, mais pas des matériaux cloisonnés comme les blocs de béton agglomérés ou les briques de terre cuite' et que ce matériau a une haute résistance à la rupture.
Il a constaté que les désordres consistent en des fissures particulièrement visibles sur la partie extérieure des parois et a établi un schéma localisant l'ensemble des fissures : 8 zones de fissures à l'extérieur et 3 zones de fissures à l'intérieur, précisant que la majorité des fissures se situe du côté Ouest, orientation la plus exposée au soleil et intempéries, avec une extension aux retours d'angle de la paroi Nord.
Il a également constaté un faïençage prononcé sur la façade Ouest.
M. [D] a expliqué que 'ce type d'altération est un classique des constructions en blocs de béton cellulaire, ce qui nous permet, dans le cas présent, d'exclure tout tassement différentiel de gonflement/rétractation du terrain d'assise comme origine du désordre' en précisant que si le béton cellulaire a une résistance optimale à la compression, 'il n'en est pas de même de sa résistance à la flexion particulièrement faible, ce qui revient à dire que lorsqu'il est mis en oeuvre pour une façade, celle-ci ne doit en aucun cas avoir une fonction de contreventement à la structure, cette fonction étant exclusivement assurée par les chaînages verticaux et les chaînages périphériques horizontaux liaisonnés les uns aux autres'.
Il a ensuite constaté, à partir des documents relatifs à la construction qui lui ont été fournis par M. [N], que si la présence de chaînages verticaux était établie en blocs d'angles et dans les angles saillants de la maison, et pour certains au droit des couvertures, il n'était pas possible de mettre en évidence l'existence de chaînages horizontaux.
L'expert judiciaire a également estimé que les armatures des chaînages verticaux réalisées avec trois aciers longitudinaux ne sont pas conformes aux règles de l'art qui en exigent au moins quatre et qu'il n'existe pas de joints de fractionnement de part et d'autre des chaînages, de sorte que toute contrainte sur le plan horizontal se traduit par un effort de flexion exercé sur les parois entre chaque point dur, ce qui a pour effet de fissurer certains blocs de béton cellulaire entre les zones de contact avec les blocs d'angle, même si les blocs fissurés conservent leur résistance mécanique et si les fissures sont actuellement stabilisées comme en attestent les résultats des fissuromètres mis en place.
M. [N] fait valoir que l'expert n'a pas expressément constaté l'absence de chaînage périphérique de couronnement.
Toutefois, M. [D] a indiqué que la fissure extérieure n° 2, située en partie haute et à proximité d'un angle de la façade Ouest, est 'plus ouverte en partie haute qu'en partie basse' de sorte que 'la localisation et l'allure de ce type de fissure sont symptomatiques d'une discontinuité du chaînage horizontal du couronnement. Cela révèle que, même si des aciers ont bien été mis en oeuvre en rives d'égout, ils n'ont pas été prolongés en pignon pour constituer un ceinturage continu tout autour de la construction'.
En réponse à un dire, il a estimé qu'il existait une 'absence manifeste du ceinturage de la construction' constitutif d'un 'manquement dans la mise en oeuvre de la construction.'
Il résulte de ces éléments que M. [N] a commis plusieurs erreurs dans l'utilisation de béton cellulaire pour constituer les façades :
- armatures des chaînages verticaux insuffisants,
- absence de joints de fractionnement de part et d'autre des chaînages,
- et surtout soit absence de chaînages de couronnement, soit plus vraisemblablement (pour tenir compte que M. [N] affirme l'avoir mis en place), chaînage de couronnement non positionné pour constituer un chaînage continu autour de la construction.
Ces erreurs ont généré un manque de rigidité des façades en blocs de béton cellulaire qui, avec le temps lorsque l'immeuble a pris son assise définitive, se sont fissurés aux points de tension.
Le fait que les fissures sont stabilisées et n'évoluent plus atteste également que les désordres ne sont pas liés à des mouvements du sol en fonction de l'alternance des pluies et périodes sèches.
Ces éléments sont suffisants pour caractériser la faute commise par M. [N] qui, par suite, doit réparation à M. [Y].
Le jugement doit être infirmé.
En second lieu, M. [D] a expliqué que la réfection des désordres n'implique pas d'agrafer les fissures, stabilisées, mais de les reboucher 'en profondeur comme en latéral' avec 'remplissage par un mortier de bourrage et de collage à retrait compensé', puis reprise du crépi dans sa totalité pour éviter les différences de teinte.
Il a examiné les devis produits par M. [Y] et a indiqué que les travaux pouvaient être réalisés pour un prix total de 27 772,50 Euros TTC.
Cette somme doit être retenue, étant précisé que M. [N] ne peut être admis à se prévaloir du devis établi par l'entreprise Gayraud dès lors qu'il ne l'a pas soumis à l'expert, alors qu'il en a eu toute possibilité, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier qu'il correspond totalement (et plus particulièrement sur la surface de 47,90 m² qu'il indique) aux réfections auxquelles il doit être procédé.
M. [N] doit par conséquent être condamné à payer la somme de 27 772,50 Euros, indexée depuis le rapport d'expertise, au titre du coût de réfection des malfaçons.
2) Sur les demandes annexes :
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [Y] demande à la Cour 'd'homologuer' le rapport d'expertise.
Il n'y a pas lieu de faire droit à une telle demande, une décision d'homologation ne consistant qu'à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d'opportunité.
M. [Y] sollicite également le prononcé de la réception judiciaire de l'ouvrage au 26 mai 2011, date à laquelle la maison était habitable.
Il peut être fait droit à cette demande, même s'il est difficile d'en saisir l'intérêt, la garantie décennale étant alors écoulée depuis 2 ans.
Enfin, l'équité permet d'allouer à l'appelant la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
- STATUANT A NOUVEAU,
- CONDAMNE [U] [N] à payer à [W] [Y] :
1) 27 772,50 Euros avec indexation sur l'indice BT 01 du 3 février 2020 jusqu'à ce jour au titre du coût de réfection des fissures qui affectent l'immeuble vendu le 9 novembre 2012,
2) 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- DIT n'y avoir lieu à homologuer le rapport d'expertise ;
- PRONONCE la réception judiciaire de l'immeuble à effet du 26 mai 2011 ;
- CONDAMNE [U] [N] aux dépens de 1ère instance, d'appel et de référé, qui comprendront le coût de l'expertise réalisée par M. [D].
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,