Cour de cassation, 11 mars 2020. 19-15.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.759
Date de décision :
11 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10152 F
Pourvoi n° X 19-15.759
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020
Mme C... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-15.759 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... E..., domicilié [...] ,
2°/ à la Mutualité française Loire-Haute Loire, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme P..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E... et de la Mutualité française Loire-Haute Loire, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme P....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que monsieur E... n'avait pas commis de faute et rejeté en conséquence les demandes de dommages-intérêts de madame P... contre la Mutualité française de la Loire ;
aux motifs propres que « Mme P... soutient que le docteur E... aurait commis une faute de diagnostic en ne réalisant pas les échographies nécessaires et en ne recherchant pas un éventuel diabète gestationnel alors qu'il était fait référence à la grosseur du bébé, facteur de dystocie des épaules ; qu'il aurait également commis une faute technique lors de l'accouchement, la lésion du plexus brachial étant suspectée immédiatement après l'accouchement avec la recommandation de vérifier l'absence de fracture de la clavicule ; Mais que la responsabilité de l'établissement de santé du fait de son médecin salarié ne peut être engagée qu'en cas de faute de ce dernier ; que l'expert désigné, le docteur W..., conclut à une prise en charge exempte de défaut, et conforme aux données acquises de la science en 1985 ; qu'il précise que la dystocie des épaules reste globalement une complication non prévisible et qu'en toute hypothèse, la mère de Mme P... ayant accouché à quatre reprises par voie basse, il était bien fondé de tenter un accouchement par voie basse, lequel s'est déroulé sans difficulté ; que ni la recherche d'un éventuel diabète gestationnel non pratiqué par ailleurs en 1985 et toujours en débats à ce jour, ni la pratique d'une échographie pour apprécier le poids du bébé, n'auraient pour autant fait recourir à un accouchement par césarienne ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision déférée par adoption de ses motifs qui répondent aux moyens développés en cause d'appel, la survenue d'une dystocie des épaules étant un accident obstétrical non exceptionnel, imprévisible et nécessitant un traitement immédiat par manoeuvres obstétricales au risque d'anoxie ou de décès foetal » ;
et aux motifs adoptés que « l'établissement de santé privé est responsable du dommage causé par le fait de son médecin salarié. La faute du médecin doit être prouvée. Il résulte du rapport d'expertise du professeur U... W... : - qu'une lésion du plexus brachial droit de localisation C5 C6 au décours de la naissance de Mme C... P..., que cette lésion a fait l'objet d'une récupération partielle dans les premières semaines et que l'enfant a été rapidement confiée à une équipe spécialisée du CHU de SAINT-ETIENNE - que le suivi de grossesse de la patiente a été conforme aux recommandations de l'époque, - que si la mesure de la hauteur utérine à 38 centimètres faisait évoquer la possibilité d'un enfant de poids plus important que les précédents, la dystocie des épaules ayant plus de risque de survenir sur des enfants de poids plus élevé, cette dystocie des épaules reste globalement une complication non prévisible - que quatre accouchements précédents par voie basse sans difficulté avec des enfants pouvant peser jusqu'à 3,700 kilogrammes auraient à juste titre fait proposer une tentative d'accouchement par voie basse - qu'il n'y a aucun élément faisant suspecter une dystocie au cours du travail d'accouchement qui a progressé très rapidement, que les efforts expulsifs n'ont duré que vingt minutes et qu'il n'y a pas eu de recours à une extraction instrumentale - que les difficultés aux épaules n'ont pas été décrites comme une dystocie franche et qu'il n'a pas été nécessaire de réaliser les manoeuvres authentiques de dystocie - que le dégagement des épaules a été obtenu assez rapidement comme en témoigne un score d'Apgar à 10 à une minute de vie - qu'on ne peut pas retenir de défaut dans la réalisation des manoeuvres obstétricales, ni dans les différents gestes réalisés pour l'aide au dégagement des épaules. L'expert estime que, si un diabète gestationnel avait été identifié, cela n'aurait pas remis en cause la proposition d'une voie basse chez cette patiente dont c'était le cinquième accouchement, qu'il n'existait pas en 1985 et qu'il n'existe toujours pas à l'heure actuelle d'examen anténatal permettant d'anticiper la survenue du dystocie des épaules, le seul indice étant celui du poids de l'enfant attendu élevé, que l'estimation du poids de l'enfant est difficile, même avec une échographie réalisée dans les heures précédant la naissance et que les erreurs de mesure sont d'autant plus importantes que les enfants sont gros, que la naissance a eu lieu de manière spontanée et que l'évolution rapide du travail et le dégagement spontané de la tête ne permettaient pas d'anticiper la situation dystocique. L'expert conclut en conséquence qu'il n'y avait pas d'indication à s'opposer à une naissance par les voies naturelles et que l'attitude obstétricale de laisser l'accouchement se dérouler par voie basse était conforme aux pratiques de 1985 et reste d'actualité. Ces conclusions corroborent celles d'un rapport rédigé par le professeur Q..., dans le cadre d'une expertise effectuée le 28 avril 1995, aux termes duquel il avait estimé que les difficultés étaient tout à fait imprévisibles et qu'il n'y avait eu aucune faute commise, ni dans la surveillance de la grossesse, ni dans la pratique de l'accouchement La preuve d'un manquement du docteur E... à son obligation de moyens de prodiguer des soins attentifs et compétents à sa patiente et à l'enfant, au cours de la surveillance de la grossesse et lors de l'accouchement, n'est pas rapportée. Les demandes de dommages et intérêts formées par Mme C... P... seront rejetées » ;
alors 1°/ que le rapport d'expertise judiciaire concluait (p. 6) que le seul indice permettant d'anticiper une dystocie des épaules était le poids de l'enfant à naître et que l'estimation du poids était difficile même avec une échographie dans les heures précédant la naissance compte tenu du risque de sous-estimer ou surestimer le poids d'un gros enfant ; qu'en affirmant que selon ce rapport d'expertise judiciaire une échographie n'eût pas fait recourir à un accouchement par césarienne, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
alors 2°/ que l'arrêt attaqué a constaté, par motifs adoptés, que selon le rapport d'expertise judiciaire au décours de la naissance madame P... a présenté une lésion du plexus brachial droit de localisation C5 C6, les difficultés des épaules n'ont pas été décrites comme une dystocie franche et il n'a pas été nécessaire de réaliser les manoeuvres authentiques de dystocie ; qu'il résulte de ces constatations que lors de l'accouchement monsieur E... n'a pas détecté la dystocie des épaules qui s'est produite, cause les dommages de madame P..., et n'a pas effectué les manoeuvres permettant de la traiter, de sorte que sa faute était avérée ; qu'en déniant cette faute, et par suite la responsabilité de la Mutualité française de la Loire, au prétexte que l'expert judiciaire affirmait que rien ne permettait de suspecter la dystocie au cours de l'accouchement et que les manoeuvres et gestes obstétricaux étaient sans défaut, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'elle a ainsi violé.
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