Tribunal Administratif de Nice, 18 octobre 2024. 2405738
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2405738
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Zepi, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfecture des Alpes-Maritimes, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai, dès notification de la décision à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour et a minima un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa carte de séjour est expirée depuis le 18 septembre 2024 et qu'elle n'a pas reçu de récépissé de demande de titre de séjour ; elle doit se rendre en Tunisie le 31 octobre 2024, à la demande de Me Rym, pour signer le procès-verbal de liquidation de la succession de son époux ;
- il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au juge des référés d'enjoindre à la préfecture des Alpes-Maritimes, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai, dès notification de la décision à venir, un titre de séjour et a minima un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L.521-2 et L.521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
4. Mme A fait valoir qu'elle a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour qui est restée sans réponse alors que son titre de séjour expirait le 18 septembre 2024 et qu'elle n'a pas reçu de récépissé de demande de titre de séjour. Elle se prévaut d'une atteinte à sa liberté d'aller et venir et la nécessité pour elle de se rendre en Tunisie le 31 octobre 2024, à la demande de Me Rym, pour signer le procès-verbal de liquidation de la succession de son époux. Il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a déposé sa demande de titre de séjour que le 29 août 2024. Elle n'allègue pas avoir contesté la précédente ordonnance n° 2405328 qui lui a été notifiée le 26 septembre 2024 suite à l'introduction de sa précédente demande présentée sur le même fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ainsi, ces circonstances ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité. Mme A n'étant ainsi pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 18 octobre 2024.
La juge des référés,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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