Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme A...
X... Abdellah, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section activités diverses), au profit de Mme Marguerite Y...
Z..., demeurant ... à la Selva, 66400 Céret,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que Mme X... Abdellah s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan rendu le 9 décembre 1998, sur une demande qui, tendant à la remise d'une attestation ASSEDIC avec mention du licenciement au 30 septembre 1998, présentait un caractère indéterminé car mettant en cause la nature de la cessation du contrat de travail ; que cette décision étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... Abdellah aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
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