Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tolerie chaudronnerie du Leman, société anonyme, dont le siège est à Feternes, Evian (Haute-Savoie),
en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Thonon les Bains (section industrie), au profit de M. Claude F..., demeurant 192, cité la Rive à Amphion les Bains (Haute-Savoie), ci-devant et actuellement 45, le Grand Pré à Publier (Haute-Savoie),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., E..., G..., A..., D..., C... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mme Y..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon la procédure, que M. F..., au service de la société Tolerie-chaudronnerie du Leman en qualité d'OP 3 du 9 février 1982 au 16 octobre 1987, dae de sa démission, a sollicité la condamnation de son ancien employeur à lui payer, pour 1987, une partie de la prime du treizième mois calculée au prorata de son temps de présence dans l'entreprise ; Attendu que pour condamner la société Tolerie-chaudronnerie du Leman à payer à son ancien salarié, M. F..., une somme à titre de prime de treizième mois au prorata de son temps de présence pour l'année 1987, le conseil de prud'hommes énonce que le droit pour chaque salarié de bénéficier d'une prime de treizième mois résultait d'un usage présentant les caractères de généralité, fixité et constance et que, constituant un élément de rémunération, c'est à l'employeur de prouver qu'une disposition spéciale en prive les salariés qui quittent l'entreprise en cours d'année ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la prime litigieuse était versée aux salariés selon l'usage de l'entreprise au prorata temporis lorsque le contrat de travail était rompu en cours d'année, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant statué sur la prime du treizième mois, le jugement rendu le 25 avril 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thonon les Bains ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bonneville ; Condamne M. F..., envers la société Tolerie chaudronnerie du Leman, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Thonon les Bains, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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