Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10788 F
Pourvoi n° V 19-12.238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
Mme E... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-12.238 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'EPIC SNCF mobilités, dont le siège est [...] , aux droits duquel vient la société SNCF voyageurs, société anonyme, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme W..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société SNCF voyageurs, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à la décision attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à requalification de l'avenant n° 12 du contrat de travail de Madame W... en contrat à temps partiel à durée indéterminée jusqu'au 7 octobre 2016
Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 3123-5 du code du travail, les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel et à la demande des salariés sont fixées par une convention collective ou un accord collectif du travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; cette convention prévoit : 1° les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ; 2° la procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ; 3° le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée ; en particulier en cas de refus , celui-ci explique les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande ; aux termes de l'article 4.2 Traitement de la demande du référentiel Ressources Humaines Accord collectif sur le travail à temps partiel RH 00662 dans sa version applicable au 1er janvier 2016 et en l'espèce : « traitement de la demande : le directeur d'établissement ou assimilé dispose d'un délai d'un mois pour fournir sa réponse ; ce délai sera mis à profit pour : -examiner les souhaits du salarié au cours d'un entretien avec l'encadrement de proximité, notamment en terme d'activité et de périodicité de travail ; - étudier les possibilités d'aménagement de l'organisation du travail permettant d'accorder le temps partiel dans le poste ou l'unité de travail du demandeur, le travail à temps partiel n'est pas conditionné à une affectation particulière ; cependant en cas d'impossibilité d'aménager l'organisation du travail, le travail à temps partiel peut être subordonné à l'affectation dans un autre emploi et ou une autre unité de travail ; en cas de difficulté le salarié peut demander que sa situation soit examinée avec les délégués du personnel concernés ; aux termes de son article 5.1 : le travail à temps partiel est accordé – soit pour une durée indéterminée avec une période initiale d'un an minimum – soit pour une durée indéterminée d'un an avec reconduction possible sous préavis de deux mois, pour une nouvelle période à durée déterminée en accord avec le directeur d'établissement ; une clause de tacite de reconduction sur les mêmes bases d'organisation peut être introduite à la demande du salarié ; exceptionnellement, à la demande du salarié le directeur d'établissement (ou assimilé) peut éventuellement autoriser le temps partiel pour une durée déterminée inférieure à un an notamment pour accompagnement d'une personne en fin de vie ; aux termes de son article 5.3 : « la reprise à temps complet intervient : - sous préavis de 3 mois pour partiel accordé pour une durée indéterminée ; - au terme de la période de travail à temps partiel accordé pour une durée déterminée » comme il est exactement rappelé par l'établissement SNCF Mobilités, le contrat de travail est soumis en application de l'article L. 1221-1 du code du travail aux règles du droit commun et toute modification du contrat est soumise à la signature d'un avenant ; lorsqu'un avenant prévoit une date à laquelle ses stipulations cessent de produire effet, l'arrivée de son terme emporte la disparition des aménagements qu'il prévoyait, sans que cette circonstance ne puisse être vue comme une pression exercée sur le contractant ; les dispositions du titre IV du livre II du code du travail ne s'appliquent que s'agissant du contrat de travail à durée déterminée et non au contrat à durée indéterminée et ses éventuels avenants, en sorte que l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée n'est pas régi par les dispositions de ce titre IV et notamment de son chapitre V relatif à la requalification du contrat de travail ; le travail à temps partiel est encadré par les dispositions des articles L. 3123-1 et suivants du code du travail, le passage à temps partiel à la demande du salarié par ses articles L. 3123- et suivants et l'employeur n'est pas tenu d'accepter la demande du salarié son refus ne pouvant être considéré comme un abus de l'exercice de son pouvoir mais seulement comme l'exercice de sa liberté de négociation contractuelle ; le référentiel RH662 en son préambule dispose à ce titre que les aménagements du temps de travail rendus possibles sont ouverts moyennant l'affirmation explicite d'une double volonté, la demande du salarié et l'accord de l'employeur ; SNCF mobilités rappelle que ses agents affectés à l'ETC Pays de Loire sont concernés par la politique temps partiel propre à l'établissement confronté à un nombre élevé de demandes et à des difficultés de gestion prévisionnelle des effectifs compte tenu de la faculté de l'agent de revenir au temps complet après un préavis de trois mois en sorte qu'en concertation avec les organisations syndicales une politique du temps partiel a été mise en oeuvre pour en fixer les règles d'attribution et qu'il a décidé de n'accorder les demandes de temps partiel pour le motif éducation d'enfants de moins de 16 ans qu'à durée déterminée afin de ne pas les contingenter de mettre fin au temps partiel à la disparition du motif et de limiter le nombre de journées attribuées en fixant un taux minimal de 85,99 % ( procès-verbal de la réunion des délégués du personnel de mars 2015) on doit donc considérer s'agissant de la situation de Madame W... que les règles applicables en matière de contrat à durée déterminée n'avaient pas lieu de s'appliquer ce dont il résulte notamment que l'article L. 1242-13 du code du travail n'avait pas vocation à régir l'avenant n° 12 du contrat de travail à durée indéterminée de l'intéressée et qu'aucun retard dans la transmission tardive de l'avenant ne peut être reproché à SNCF Mobilités, consécutif au refus initial de Madame W... de le signer ; Madame W... ne peut valablement invoquer un vice de son consentement en application de l'article 1141 (anciennement 1112) du code civil lié à la menace d'un refus de l'octroi d'un temps partiel dans la mesure où il lui a été rappelé les règles applicables, la menace d'une voie de droit ne constituant pas une violence hors le cas où elle est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage excessif ce qui n'est pas le cas en l'espèce, précision donnée au surplus que Madame W... ne s'est pas vue imposer le retour au temps plein de 1er juillet 2016 comme il était pourtant contractuellement prévu, qu'il n'existait aucune ambiguïté sur les règles contractuelles et conventionnelles applicables et que sur la demande de Madame W... SNCF Mobilités était autorisée à refuser le passage à temps partiel de la salariée pour une durée indéterminée qu'elle sollicitait ; le juge prud'homal ne peut forcer l'une des parties à contracter dans les termes d'un temps partiel à durée indéterminée, en l'absence de droit acquis au travail dans ces conditions, à temps partiel et au motif d'éducation d'enfants de moins de 16 ans en vertu du principe de liberté contractuelle contenu à l'article 1102 du code civil et SNCF Mobilités a fait une application exacte des accords collectifs, des documents contractuels et de la loi, Madame W... ne démontrant pas au surplus l'existence prétendue d'un traitement différencié qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement ;
1° Alors que l'article 5.1 de l'accord collectif RH00662 de la SNCF prévoit que le travail à temps partiel peut être accordé pour une durée indéterminée ; que la Cour d'appel qui a retenu que la SNCF n'avait décidé de n'accorder les demandes de temps partiel pour le motif éducation d'enfants de moins de 16 ans qu'à durée déterminée et que la SNCF était autorisée à refuser le passage à temps partiel pour durée indéterminée, sans rechercher comme cela lui était demandé si en remettant à la salariée un formulaire type rédigé par ses soins mentionnant deux possibilités : durée indéterminée avec une période initiale d'un an minimum (uniquement dans le cadre d'un TP pour convenance personnelle ou éducation d'enfants de moins de 16 ans) ; durée déterminée :congé parental, création d'entreprise, proche aidants, autres motifs, la SNCF n'avait pas elle-même prévu et même imposé que le contrat à temps partiel serait conclu à durée indéterminée pour les agents justifiant pourvoir à l'éducation d'enfants de moins de 16 ans, de sorte qu' elle avait par avance donné son accord sur la durée indéterminée du contrat, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 5-1 de l'accord collectif référentiel RH 00662 de la SNCF et l'article 1103 ( anciennement 1134) du code civil
2° Alors que l'article 4-2 du référentiel RH 00662 prévoit que le directeur d'établissement dispose d'un délai d'un mois pour fournir sa réponse à la demande du salarié et qu'en cas de refus, celui-ci devra être exprimé au salarié par écrit de façon motivée ; que la Cour d'appel qui s'est bornée à relever qu'aucun retard dans la transmission tardive de l'avenant ne pouvait être reproché à la SNCF Mobilités car il était consécutif au refus initial de Madame W... de le signer, sans rechercher comme cela lui était demandé si l'employeur avait dans le délai d'un mois exprimé son refus de faire droit à sa demande de temps partiel à durée indéterminée de façon motivée, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 4-2 de l'accord collectif référentiel RH 00662 de la SNCF
3° Alors que dans ses conclusions d'appel la salariée a rappelé que l'accord collectif du référentiel RH 00662 de la SNCF prévoyait que durant le délai d'un mois, l'employeur devait examiner les souhaits du salarié, étudier les possibilités d'aménagement de l'organisation du travail mais que l'employeur n'avait pas pris la peine d'étudier ces possibilités et avait décidé unilatéralement les conditions du temps partiel pour ensuite lui imposer un temps de travail de 89% comme d'ores et déjà prévu dans les conclusions du groupe de travail de la SNCF ( pièce 4 SNCF) qui n'avaient aucune valeur juridique ( conclusions p 7 et p 11- 12) ; que la Cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a violé l'article 455 du code de procédure civile
4° Alors que il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié d'établir que la situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il appartient au juge de rechercher si les éléments de comparaison avec des salariés dans une situation comparable ou similaire ne laissent pas présumer une discrimination ; que la Cour d'appel qui a énoncé que Madame W... ne démontrait pas l'existence prétendue d'un traitement différencié qui contrevenait au principe de l'égalité de traitement, sans s'expliquer sur les éléments de comparaison et notamment les feuilles de paie d'une salariée dans une situation comparable produites par l'exposante, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à condamnation à dommages intérêts de l'établissement SNCF Mobilités pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 3123-5 du code du travail, les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel et à la demande des salariés sont fixées par une convention collective ou un accord collectif du travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; cette convention prévoit : 1° les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ; 2° la procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ; 3° le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée ; en particulier en cas de refus , celui-ci explique les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande ; aux termes de l'article 4.2 Traitement de la demande du référentiel Ressources Humaines Accord collectif sur le travail à temps partiel RH 00662 dans sa version applicable au 1er janvier 2016 et en l'espèce : « traitement de la demande : le directeur d'établissement ou assimilé dispose d'un délai d'un mois pour fournir sa réponse ; ce délai sera mis à profit pour : -examiner les souhaits du salarié au cours d'un entretien avec l'encadrement de proximité, notamment en terme d'activité et de périodicité de travail ; - étudier les possibilités d'aménagement de l'organisation du travail permettant d'accorder le temps partiel dans le poste ou l'unité de travail du demandeur, le travail à temps partiel n'est pas conditionné à une affectation particulière ; cependant en cas d'impossibilité d'aménager l'organisation du travail, le travail à temps partiel peut être subordonné à l'affectation dans un autre emploi et ou une autre unité de travail ; en cas de difficulté le salarié peut demander que sa situation soit examinée avec les délégués du personnel concernés ; aux termes de son article 5.1 : le travail à temps partiel est accordé – soit pour une durée indéterminée avec une période initiale d'un an minimum – soit pour une durée indéterminée d'un an avec reconduction possible sous préavis de deux mois, pour une nouvelle période à durée déterminée en accord avec le directeur d'établissement ; une clause de tacite de reconduction sur les mêmes bases d'organisation peut être introduite à la demande du salarié ; exceptionnellement, à la demande du salarié le directeur d'établissement ( ou assimilé) peut éventuellement autoriser le temps partiel pour une durée déterminée inférieure à un an notamment pour accompagnement d'une personne en fin de vie ; aux termes de son article 5.3 : « la reprise à temps complet intervient : - sous préavis de 3 mois pour partiel accordé pour une durée indéterminée ; - au terme de la période de travail à temps partiel accordé pour une durée déterminée » comme il est exactement rappelé par l'établissement SNCF Mobilités, le contrat de travail est soumis en application de l'article L. 1221-1 du code du travail aux règles du droit commun et toute modification du contrat est soumise à la signature d'un avenant ; lorsqu'un avenant prévoit une date à laquelle ses stipulations cessent de produire effet, l'arrivée de son terme emporte la disparition des aménagements qu'il prévoyait, sans que cette circonstance ne puisse être vue comme une pression exercée sur le contractant ; les dispositions du titre IV du livre II du code du travail ne s'appliquent que s'agissant du contrat de travail à durée déterminée et non au contrat à durée indéterminée et ses éventuels avenants, en sorte que l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée n'est pas régi par les dispositions de ce titre IV et notamment de son chapitre V relatif à la requalification du contrat de travail ; le travail à temps partiel est encadré par les dispositions des articles L. 3123-1 et suivants du code du travail, le passage à temps partiel à la demande du salarié par ses articles L. 3123- et suivants et l'employeur n'est pas tenu d'accepter la demande du salarié son refus ne pouvant être considéré comme un abus de l'exercice de son pouvoir mais seulement comme l'exercice de sa liberté de négociation contractuelle ; le référentiel RH662 en son préambule dispose à ce titre que les aménagements du temps de travail rendus possibles sont ouverts moyennant l'affirmation explicite d'une double volonté, la demande du salarié et l'accord de l'employeur ; SNCF mobilités rappelle que ses agents affectés à l'ETC Pays de Loire sont concernés par la politique temps partiel propre à l'établissement confronté à un nombre élevé de demandes et à des difficultés de gestion prévisionnelle des effectifs compte tenu de la faculté de l'agent de revenir au temps complet après un préavis de trois mois en sorte qu'en concertation avec les organisations syndicales une politique du temps partiel a été mise en oeuvre pour en fixer les règles d'attribution et qu'il a décidé de n'accorder les demandes de temps partiel pour le motif éducation d'enfants de moins de 16 ans qu'à durée déterminée afin de ne pas les contingenter de mettre fin au temps partiel à la disparition du motif et de limiter le nombre de journées attribuées en fixant un taux minimal de 85,99 % (procès-verbal de la réunion des délégués du personnel de mars 2015) on doit donc considérer s'agissant de la situation de Madame W... que les règles applicables en matière de contrat à durée déterminée n'avaient pas lieu de s'appliquer ce dont il résulte notamment que l'article L. 1242-13 du code du travail n'avait pas vocation à régir l'avenant n° 12 du contrat de travail à durée indéterminée de l'intéressée et qu'aucun retard dans la transmission tardive de l'avenant ne peut être reproché à SNCF Mobilités, consécutif au refus initial de Madame W... de le signer ; madame W... ne peut valablement invoquer un vice de son consentement en application de l'article 1141 (anciennement 1112) du code civil lié à la menace d'un refus de l'octroi d'un temps partiel dans la mesure où il lui a été rappelé les règles applicables, la menace d'une voie de droit ne constituant pas une violence hors le cas où elle est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage excessif ce qui n'est pas le cas en l'espèce, précision donnée au surplus que Madame W... ne s'est pas vue imposer le retours au temps plein de 1er juillet 2016 comme il était pourtant contractuellement prévu, qu'il n'existait aucune ambiguïté sur les règles contractuelles et conventionnelles applicables et que sur la demande de Madame W... SNCF Mobilités était autorisée à refuser le passage à temps partiel de la salariée pour une durée indéterminée qu'elle sollicitait ; le juge prud'homal ne peut forcer l'une des parties à contracter dans les termes d'un temps partiel à durée indéterminée, en l'absence de droit acquis au travail dans ces conditions, à temps partiel et au motif d'éducation d'enfants de moins de 16 ans en vertu du principe de liberté contractuelle contenu à l'article 1102 du code civil et SNCF Mobilités a fait une application exacte des accords collectifs, des documents contractuels et de la loi, Madame W... ne démontrant pas au surplus l'existence prétendue d'un traitement différencié qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement ;
Alors que la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen de cassation, entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen en application de l'article 625 du code de procédure civile.
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