Cour de cassation, 12 mars 1997. 94-41.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.377
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :
1°/ de M. Jean-Michel X..., demeurant ...,
2°/ de M. Daniel Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Fulbert Z..., demeurant ...,
4°/ de M. Franck A..., demeurant ...,
5°/ de M. Bernard B..., demeurant ...,
6°/ du Groupement intersyndical CGT des services ouvriers (GISO) de la RATP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1994), que MM. X..., Le Reste, Z..., A... et B..., employés de la RATP en qualité de conducteurs aide-dépanneurs, ont vu leurs conditions de travail se modifier à compter du 1er mars 1988 à la suite du remplacement de la permanence de nuit au lieu de travail par une astreinte à domicile; que pour compenser la perte de la prime attachée à cette permanence, la RATP a, en application d'une intervention interne du 27 décembre 1984, prise dans le cadre du protocole d'accord du 9 juillet 1970 relatif aux prolongements sociaux des mesures de modernisation et de réorganisation, versé à ces salariés une soulte, qui fut supprimée lors de leur avancement de l'échelle 4 à l'échelle 5; que, soutenant que la soulte devait être maintenue dès lors que le passage à l'échelle supérieure était obtenu au titre du principalat de l'emploi, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale; que le Groupement intersyndical CGT des services ouvriers de la RATP est intervenu à l'instance afin d'obtenir réparation du préjudice résultant du non-respect du protocole d'accord ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à poursuivre le paiement de la soulte alors, selon le moyen, qu'en détachant du contexte du protocole du 9 juillet 1970 un paragraphe du préambule relatif à la portée des mesures techniques de modernisation et de réorganisation, la cour d'appel a procédé à une dénaturation par omission du texte lui-même du protocole dont les paragraphes restreignaient les mesures de modernisation et de réorganisation à celles entraînant la suppression complète et simultanée d'un emploi ou de tous les emplois d'une filière ou d'un emploi sur une partie déterminée du réseau, hormis les suppressions de postes liées aux variations de service à assurer sur les lignes; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le protocole du 9 juillet 1970 énonce, dans son préambule, que les mesures de modernisation prises par la RATP ne sauraient être mises en oeuvre au détriment du personnel qui doit, au contraire, en bénéficier sous la forme d'un allègement de ses conditions de travail, d'une élévation de son niveau de vie et de l'amélioration de ses avantages sociaux ;
Et attendu qu'ayant relevé que le protocole, en son article premier, exclut de son champ d'application les suppressions de poste liées aux variations des services à assurer sur les lignes, la cour d'appel a pu décider, hors toute dénaturation, que le protocole avait vocation à régir l'ensemble des situations résultant de la mise en oeuvre de telles mesures, qu'elles aient entraîné une suppression d'emploi ou un simple changement des conditions de travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'ayant reconnu que l'échelle de principalat avait été supprimée le 7 juillet 1983, la cour d'appel a violé le protocole du 9 juillet 1970 selon lequel la soulte ne pouvait être supprimée qu'en cas d'avancement d'échelle, sauf si l'échelle supérieure était obtenue au titre du principalat de l'emploi, ainsi que l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que, n'ayant pas dénoncé le protocole du 9 juillet 1970, la RATP ne pouvait imposer unilatéralement des mesures moins favorables à ses agents; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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