Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 06 Juin 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 23/02918 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJOJ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[K] [P] [B] [F] épouse [Z]
C/
[S] [Z]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [K] [P] [B] [F] épouse [Z], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 6] - [Localité 9]
représentée par Maître Valérie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
ET
Monsieur [S] [Z], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 13] (BRÉSIL), de nationalité Brésilienne, demeurant [Adresse 8] - [Localité 7]
représenté par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 9 janvier 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Mars 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DES FAITS :
Madame [K] [B] [F] et Monsieur [S] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 12], sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [X] [F] [Z], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 10] (Hauts de Seine) ;
- [M] [F] [Z], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 10] (Hauts de Seine).
Madame [K] [B] [F] et Monsieur [S] [Z] ont déposé une requête conjointe en divorce au greffe le 5 mai 2023.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires contradictoire du 9 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry a constaté que les époux résidaient séparément, qu'ils acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et statuant sur les mesures provisoires a notamment :
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement,
- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 180 euros par mois et par enfant.
Dans leur requête conjointe valant conclusions, Madame [K] [B] [F] et Monsieur [S] [Z] formulent les mêmes demandes, à savoir :
- prononcer leur divorce sur le fondement de l'acceptation de la rupture des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- inviter, le cas échéant, les parties à saisir un Notaire de leur choix a l'effet de procéder a un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- fixer la date des effets du divorce au jour des présentes,
- juger que les avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre seront révoqués,
- juger que les demandeurs ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement,
- fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 180 euros par mois et par enfant.
Il convient de se référer à la requête des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition des enfants mineurs n'est parvenue au tribunal en application de l'article 388-1 du code civil.
L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée en application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2024 et l'affaire appelée le 26 mars 2024. La date du délibéré a été fixée au 6 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par les parties ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [K] [P] [B] [F]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (PORTUGAL) ;
et
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 13] (BRÉSIL) ;
Mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 12] ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [K] [B] [F] et Monsieur [S] [Z], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 5 mai 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
RENVOIE, en conséquence, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale suppose :
- que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d'école ou d'activités, se mettent d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
- que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
- que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant,
RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [K] [B] [F] ;
RAPPELLE que le parent chez qui l'enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ;
ACCORDE à Monsieur [S] [Z], sauf autre accord amiable parental, un droit de visite et d'hébergement sur les enfants :
- les fins de semaines paires, du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures et du samedi 10 heures au lundi rentrée des classes,
- la première moitié des vacances scolaires des années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui d'aller chercher et de ramener les enfants, de les faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où ils ont leur résidence habituelle ;
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à Madame [K] [B] [F] la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 360 euros au titre de l'entretien et l'éducation des enfants ;
CONSTATE l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants fixée à la charge de Monsieur [S] [Z] par la présente décision en application du 1° du II de l'article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales conformément à l'article 373-2-2, III, alinéa premier du Code civil ;
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, au domicile du créancier, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains - ensemble des ménages - selon la formule suivante :
Montant actuel x Nouvel indice mensuel
Montant revalorisé = -----------------------------------------------------
Ancien indice mensuel
pour consulter l'indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l'employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
. recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
CONDAMNE Madame [K] [B] [F] et Monsieur [S] [Z] au paiement par moitié chacun des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrece-vables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des vio-lences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légi-times soumis à l'appréciation du juge,
- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les par-ties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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