Texte intégral
ARRET
N°
[B]
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
S.C. SOCIETE CIVILE EUTHENIA
CD/DK/SGS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05096 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IICL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
S.C. SOCIETE CIVILE EUTHENIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexis DAVID substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 12 octobre 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Diénéba KONÉ, greffière.
Sur le rapport de Mme [S] [M] [D] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
La société civile (la SC) Euthenia, dont les associés sont les époux [U] et leurs enfants, a fait appel à M. [Z] [B], architecte, pour des travaux de rénovation de deux immeubles contigus situés [Adresse 3] à [Localité 7]. Elle a signé le 10 avril 2015 un contrat de maîtrise d'oeuvre complété par un avenant du 15 juin 2015 prévoyant un coût global des travaux de 250 000 euros.
L'architecte a fait intervenir la société Toitures Soissonnaises pour le lot isolation et toiture.
Le chantier a commencé le 26 octobre 2015 et un conflit est intervenu entre la SC Euthenia et M. [B] concernant notamment un dépassement du coût des travaux.
Un procès verbal de réception a été dressé le 18 avril 2016 concernant le lot isolation et toiture.
À la requête de la SC Euthenia, le juge des référés a, par ordonnances des 20 mai et 23 septembre 2016 désigné M. [X] en qualité d'expert judiciaire.
Le rapport d'expertise judiciaire déposé le 10 mai 2017 a conclu à l'existence de désordres concernant les lots isolation et toiture ainsi que des manquements à la maîtrise d'oeuvre dont notamment une sous-évaluation des travaux par l'architecte.
Suivant exploit délivré le 21 septembre 2017, la SC Euthenia a fait assigner M. [B], son assureur la MAF, la société Toitures Soissonnaises et son assureur la SMABTP en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Soissons a notamment :
- déclaré M. [B] et la société Toitures Soissonnaises responsables in solidum au titre des désordres et dommages matériels et immatériels de la SC Euthenia relatifs à la pose de l'isolant mince,
- déclaré M. [B] responsable au titre des dommages de la SC Euthenia relatifs au retard du chantier et au dépassement du budget,
- condamné l'assureur SMABTP à garantir son assuré la société Toitures Soissonnaises étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, notamment s'agissant de l'application des franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
- dit que l'assureur MAF garantira son assuré M. [B] étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, notamment s'agissant de l'application des franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
- au titre du préjudice matériel de la SC Euthenia :
- condamné in solidum M. [B] et la MAF d'une part et la société Toitures Soissonnaises et la SMABTP d'autre part à payer à la SC Euthenia la somme de 14 754,66 euros au titre des travaux de reprise selon la répartition suivante :
- 40 % pour M. [B] et son assureur,
- 60 % pour la société Toitures Soissonnaises et son assureur,
- condamné M. [B], la société Toitures Soissonnaises et leurs assureurs respectifs à se garantir de toute condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
- au titre du préjudice de jouissance de la SC Euthenia pour perte de loyers du à l'anomalie de l'isolation :
- condamné in solidum M. [B] et la MAF d'une part et la société Toitures Soissonnaises et la SMABTP d'autre part à payer à la SC Euthenia la somme de 2 425 euros au titre des travaux de reprise selon la répartition suivante :
- 40 % pour M. [B] et son assureur,
- 60 % pour la société Toitures Soissonnaises et son assureur
- condamné M. [B], la société Toitures Soissonnaises et leurs assureurs respectifs à garantir de toute condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
- au titre du préjudice de jouissance de la SC Euthenia pour perte de loyers due aux manquements de M. [B] :
- condamné in solidum M. [B] et la MAF à payer à la SC Euthenia la somme de 21 825 euros,
- au titre du préjudice lié à la perte en capital :
- condamné M. [B] et la MAF à payer à la SC Euthenia la somme de 148 646,40 euros,
- rejeté toutes les autres demandes principales,
- au titre des préjudices accessoires :
- condamné in solidum M. [B] et son assureur ainsi que la société Toitures Soissonnaises et son assureur à payer à la SC Euthenia la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles selon la répartition suivante :
- 60 % pour M. [B] assuré par la MAF, 40 % pour la société Toitures Soissonnaises assurée par la SMABTP,
- condamné M. [B], la société Toitures Soissonnaises et leurs assureurs respectifs à se garantir de toute condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
- condamné in solidum M. [B] et son assureur ainsi que la société Toitures Soissonnaises et son assureur aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire selon la répartition suivante : 60 % pour M. [B] assuré par la MAF et 40 % pour la société Toitures Chalonnaises assuré par la SPABTP,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 22 octobre 2021, M. [B] et son assureur la MAF ont interjeté appel de cette décision intimant la seule SC Euthenia.
Une mesure de médiation a été proposée aux parties qui ne l'ont pas acceptée.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2022, les appelants demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- 'déclare M. [B] responsable au titre des dommages de la SC Euthenia relatifs au retard de chantier et au dépassement du budget, au titre du préjudice de jouissance pour perte de loyers dus au manquements de M. [B],
- condamne in solidum M. [B] et la MAF à payer à la SC Euthenia la somme de 21 825 euros,
- au titre du préjudice lié à la perte en capital, condamne M. [B] et la Maf à payer à la SC Euthenia la somme de 148 646,40 euros',
- statuant à nouveau,
- constater que les préjudices immatériels ne sont pas établis,
- constater que la SC Euthenia chiffre le dépassement de budget de l'opération sur la base d'une enveloppe de travaux différente de celle pour laquelle la mission de M. [B] avait été définie ce qui constitue un enrichissement sans cause,
- débouter la SC Euthenia de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [B] et la MAF au titre de la perte de loyers et de la perte en capital,
- subsidiairement,
- débouter la SC Euthenia de ses demandes indemnitaires au titre des pertes de loyers liés au retard de chantier en ce qu'elles excèdent 12 770 euros,
- débouter la SC Euthenia de ses demandes indemnitaires au titre du dépassement du budget en ce qu'elles excèdent 13 606,32 euros,
- débouter la SC Euthenia du surplus de ses demandes,
- sur les demandes reconventionnelles de la SC Euthenia dans le cadre de l'appel incident,
- juger que la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre est intervenue en date du 26 février 2016 suite à un accord commun des parties,
- dire n'y avoir lieu à indemnisation de la rupture conventionnelle,
- débouter la SC Euthenia de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause,
- dire que la franchise d'assurance souscrite auprès de la MAF sera opposable à toute condamnation,
- condamner la SC Euthenia à verser à M. [B] et la MAF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir à l'appui de leurs prétentions que le contrat de maîtrise d'oeuvre confié à M. [B] était limité à la couverture et aux travaux d'aménagement intérieur ; qu'il y a eu une immixtion du maître d'ouvrage dans le chantier et une perte de confiance de ce dernier conduisant à la résiliation du marché de sorte que l'architecte n'est pas responsable du préjudice financier et matériel invoqué par la SC Euthenia.
Ils ajoutent que la perte de loyer est surévaluée par le premier juge qui n'a pas tenu compte du risque locatif ni des économies de frais de gestion ; que la somme allouée au titre de la perte en capital n'est nullement justifiée ni en son principe ni en son montant.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2023, la SC Euthenia demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes,
- condamner in solidum M. [B] et la MAF à lui payer la somme de 5 110,68 euros au titre de l'indemnisation des surcoûts exposés pour le remplacement de l'isolant mince, celle de 4 930,42 euros au titre du désordre affectant la gouttière de la façade arrière sur cour, celle de 4 850 euros au titre du préjudice supplémentaire de jouissance lié à une perte de loyer, celle de 4 869,85 euros au titre des frais financiers, la somme complémentaire de 10 954 euros au titre de la perte en capital, celle de 45 606,05 euros au titre du coût des financements supplémentaires, celle de 10 000 euros au titre des préjudices induits par la rupture unilatérale, brutale et abusive du contrat d'architecte,
- dire les appelants mal fondés en l'ensemble de leurs demandes et les en débouter,
- condamner in solidum M. [B] et la MAF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Elle fait valoir que l'architecte a engagé sa responsabilité à l'occasion de la survenance des désordres et malfaçons de toiture alors qu'il s'était présenté comme un spécialiste en matière d'isolation ; qu'il n'a pas respecté les termes de la mission confiée ni le délai contractuel de réalisation du chantier de sorte qu'il doit l'indemniser de son préjudice subi.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur l'effet dévolutif de l'appel
Au vu de la déclaration d'appel et des conclusions des parties le jugement est définitif s'agissant de ses dispositions relatives à la société Toitures Soissonnaises et à son assureur la SMABTP qui ne sont pas intimés.
Le jugement est encore définitif s'agissant de la responsabilité de M. [B] et de la société Toitures Soissonnaises au titre des désordres et dommages matériels et immatériels de la SC Euthenia relatifs à la pose de l'isolant mince ainsi qu'à la part de responsabilité de chacun au titre de ce poste de préjudice.
Les parties ne remettent pas non plus en cause les dispositions du jugement relatives aux garanties des assureurs.
L'appel de M. [B] et de son assureur porte sur la déclaration de culpabilité de M. [B] au titre des dommages relatifs au retard de chantier, au dépassement de budget et au préjudice de jouissance ainsi qu'à la perte en capital.
De son coté la SC Euthenia, par son appel incident, remet en cause le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement de la somme de 5 110,68 euros au titre de l'indemnisation des surcoût exposés pour le remplacement de l'isolant mince, de celle de 4 930,42 euros au titre du désordre affectant la gouttière de la façade arrière sur cour. Elle sollicite la somme de 4 850 euros au titre du préjudice supplémentaire de jouissance lié à une perte de loyer, celle de 4 869,85 euros au titre des frais financiers, la somme complémentaire de 10 954 euros au titre de la perte en capital, celle de 45 606,05 euros au titre du coût des financements supplémentaires et celle de 10 000 euros au titre des préjudices induits par la rupture du contrat de maîtrise d'oeuvre.
- sur la responsabilité de M. [B]
Il est de principe que lorsque la garantie décennale est inapplicable le maître de l'ouvrage dispose d'une action en responsabilité contractuelle contre l'architecte à condition de démonter sa faute.
L'architecte est tenu d'une obligation d'information et d'un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage dans l'exécution de sa mission.
Il ressort du contrat d'architecte conclu le 10 avril 2015 entre les parties et de son avenant daté du 15 juin 2015 versés aux débats que contrairement aux affirmations de M. [B] celui-ci avait selon les termes mêmes stipulés dans l'avenant 'une mission globale allant de la conception à la réception des travaux en passant par le suivi de chantier'.
L'expert judiciaire indique dans son rapport que M. [B] n'a pas mené sa mission conformément aux règles de sa profession ni conformément aux conditions contractuelles le liant à la SC Euthenia et qu'il a proposé la réception de l'isolation thermique de la couverture alors que l'ouvrage était affecté de malfaçons visibles et sans s'assurer que l'entreprise était assurée en RC décennale pour la mise en oeuvre de l'isolant qu'il avait prescrit. Il ajoute que l'architecte a rédigé un contrat très simplifié sur la base d'une estimation ne comportant aucun détail, ses documents étant très insuffisants pour permettre de comprendre les aménagements et les prestations prévues tant pour le maître de l'ouvrage que pour les entreprises, l'expert précisant que 'les plans présentés sont à une échelle ambigüe et non utilisée dans le bâtiment'.
L'expert note que la conception s'est faite au fil de l'eau avec pour conséquence une absence de cohérence dans le déroulé du chantier et une totale improvisation budgétaire sur la base d'une estimation notoirement insuffisante et sous-estimée.
Il précise encore que par rapport au budget prévisionnel fixé par l'architecte à 225 000 euros TTC, le dépassement est d'environ 80 % et que M. [B] a réalisé des plans généraux non cotés et sans représentation des doublages ni des coupes ce qui ne permettait pas une suffisante compréhension des ouvrages à réaliser à l'entrepreneur.
Le contrat d'architecte et son avenant stipulent que le délai d'exécution des travaux est fixé à 8 mois après l'obtention du permis de construire. Ce dernier a été délivré le 23 septembre 2015.
Les travaux ont cependant été achevés bien après le délai contractuellement prévu.
M. [B] ne peut valablement soutenir que le retard ne lui est pas imputable au motif qu'il attendait la position du maître de l'ouvrage sur les plans et devis qu'il lui avait transmis puisque l'expert judiciaire indique que l'architecte n'a pas assuré la collecte et l'analyse de ces devis, ce qu'il aurait dû faire puisqu'il avait pour mission de les analyser et d'en faire un rapport pour éclairer les choix de son client. Il échoue encore à établir qu'il a été déchargé du chantier à compter du 18 avril 2016 en raison de la résiliation du contrat par le maître de l'ouvrage.
L'architecte ne peut pas non plus valablement invoquer, pour s'exonérer de sa responsabilité, une immixtion fautive du maître de l'ouvrage, les pièces produites ne permettant nullement d'établir que les membres de la SC Euthenia disposaient d'une quelconque compétence en matière de construction ou qu'ils ont dirigé les travaux ou encore qu'ils ont imposé des entreprises ou des matériaux. Il n'est pas plus prouvé que la SC Euthenia aurait fait pression sur le maître d'oeuvre pour baisser substantiellement le coût de la construction, le fait de discuter les devis lors des réunions de chantier ne pouvant être qualifié d'immixtion fautive.
Par ailleurs la chronologie des courriels échangés entre les parties permet d'établir que le maître de l'ouvrage s'est inquiété, à raison, de l'augmentation du coût de l'opération qui n'avait pas été envisagée par l'architecte.
Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré que M. [B] a engagé sa responsabilité et qu'il est responsable au titre des dommages de la SC Euthenia relatifs au retard de chantier et au dépassement de budget.
- sur l'indemnisation du préjudice du maître de l'ouvrage
1- le préjudice matériel lié aux désordres de la toiture
Les parties ne remettent pas en cause le jugement en ce qu'il a dit que le préjudice au titre des travaux de reprise relatifs à l'isolant mince et à la planche de rive en sa partie sur rue s'élève à la somme de 14 754,66 euros. Cependant la SC Euthenia soutient que son préjudice matériel est plus important et s'élève en réalité à la somme totale de 24 795,76 euros, réclamant l'infirmation du jugement en ce qu'il a cantonné son préjudice matériel à la somme de 14 754,66 euros.
Le tribunal, pour rejeter l'indemnisation des surcoûts exposés pour l'isolant de remplacement, a, à tort, dit qu'il n'était pas démontré en quoi l'option pour un procédé alternatif d'isolation était une conséquence directe et certaine de la pose défectueuse de l'isolant mince. En effet il ressort du rapport d'expertise que les surcoûts exposés pour l'isolant de remplacement constituent une conséquence directe et certaine de la pose défectueuse de l'isolant mince et qu'il aurait été plus onéreux de le conserver en procédant à une dépose et à une repose de la couverture. Il convient dès lors, infirmant le jugement sur ce point, de condamner in solidum M. [B] et son assureur à payer à la SC Euthenia la somme de 5 110,68 euros au titre de l'indemnisation des surcoûts exposés pour le remplacement de l'isolant mince.
La SC Euthenia réclame la condamnation de l'architecte et de son assureur à lui payer la somme de 4 930,42 euros au titre du désordre affectant la gouttière de la façade arrière cour.
Le tribunal a également cantonné à tort à la somme de 4 930,42 euros l'indemnisation du préjudice à raison du désordre affectant la gouttière de la façade arrière coté cour alors qu'ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise ce désordre n'a pas été réservé à la réception en raison de la faute de l'architecte. La SC Euthenia est donc bien fondée en son appel incident de ce chef et M. [B] et son assureur seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 4 930,42 euros au titre du désordres affectant la gouttière de la façade arrière cour.
2- le préjudice de jouissance lié à la perte de loyer
M. [B] et son assureur demandent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à la SC Euthenia la somme de 21 825 euros au titre du préjudice de jouissance pour perte de loyers invoquant une surévaluation de ce poste de préjudice.
Il apparaît au vu du rapport d'expertise judiciaire que le dépassement du délai pour l'exécution du chantier imputable aux seules carences fautives de l'architecte s'élève à 9 mois, tenant compte du délai nécessaire pour achever les travaux que l'architecte s'était engagé à mener. Le premier juge a fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en retenant une perte de loyer mensuelle de 2 425 euros au regard des justificatifs produits et notamment le procès verbal de constat d'huissier daté du 1er octobre 2018 mentionnant le montant des loyers bruts afférents aux logement litigieux.
Contrairement aux affirmations des appelants il n'y a pas lieu de déduire une quelconque somme au titre d'un risque locatif, la SC Euthenia prouvant que ce risque est inexistant, celle-ci ayant effectivement loué l'ensemble des logements dès qu'ils ont été en état.
Il n'y a pas non plus lieu de déduire un quelconque abattement au titre des frais de gestion ou d'une économie d'amortissement puisque la SC Euthenia gère elle-même son immeuble. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [B] et la MAF à payer à la SC Euthenia la somme de 21 825 euros au titre du préjudice de jouissance pour perte de loyers dus aux manquements de l'architecte.
3- le préjudice lié à la perte en capital
La SC Euthenia fait valoir que l'erreur grossière de budgétisation de l'opération a entraîné pour elle un préjudice économique consistant en une perte en capital. Elle explique en page 49 de ses conclusions que 'si elle avait été informée du budget réel de l'opération par M. [B], elle y aurait tout simplement renoncé, la réalisation d'un investissement immobilier pour un prix de revient au m² hors d'atteinte à [Localité 7] relevant d'un non-sens économique.' . Elle ajoute que 'sans prétendre à une assurance tout risque qui n'existe pas en matière d'investissement, quel qu'il soit, et pour intégrer la notion de perte de chance, la SC Euthenia demande à être indemnisée à hauteur de 70 % de sa perte en capital soit 159 600 euros.'.
Ce faisant la SC Euthenia réclame l'indemnisation de son préjudice né de la perte de chance de ne pas avoir réalisé l'opération immobilière compte tenu du non respect par l'architecte de ses obligations et du surcoût qui en est résulté pour elle.
La SC Euthenia justifie de l'existence de ce préjudice au regard d'une part de la différence entre le budget fixé par l'architecte à 225 000 euros et le coût réel des travaux s'élevant à 431 568 euros et d'autre part de la différence entre le prix de revient de l'opération ( 621 568 euros) et la valeur vénale du bien immobilier (190 000 euros).
C'est par une juste appréciation des éléments de la cause et notamment des éléments de calcul proposés par l'expert judiciaire que le premier juge a fixé ce poste de préjudice à la somme de 148 646,40 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
4- le préjudice au titre des frais financiers et des financements supplémentaires
La SC Euthenia réclame la somme de 4 869,85 euros au titre des frais financiers et explique qu'elle a supporté des frais supplémentaires en raison du retard de chantier.
Ainsi que l'indique à juste titre le premier juge, la SC Euthenia a contracté un emprunt global de 410 000 euros comportant des intérêts intercalaires tout au long d'une phase de déblocage possible des fonds d'une durée maximale de 24 mois sans avoir pu procéder plus tôt à l'amortissement notamment par la perception des loyers. Elle ne prouve pas l'existence de ce préjudice financier dès lors qu'elle est indemnisée de la perte des loyers durant le retard imputable à l'architecte. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
La SC Euthenia réclame l'indemnisation de son préjudice au titre des financements supplémentaires. Elle explique que pour faire face au dépassement budgétaire auquel elle s'est trouvée confrontée elle a dû être financée par un emprunt supplémentaire de 90 000 euros souscrit par ses associés ainsi que par d'importants apports en compte courant pour des montants sans rapport avec ce qu'ils avaient initialement envisagés.
Si en première instance il n'était pas justifié de ces dires, en appel la SC Euthenia verse aux débats la fiche de prêt souscrit pour un montant de 90 000 euros au taux de 2,02 % amortissable sur une durée de 120 mois, ainsi que les relevés de comptes de la société mentionnant les apports en compte courant au cours de l'année 2016 puis de juin à décembre 2017 pour le financement des travaux. Il est encore produit la convention de compte courant prévoyant pour les charges liées à l'emprunt supplémentaire souscrit par les associés de la SC Euthenia qu'elles seront supportées par cette dernière. La SC Euthenia justifie ainsi de son préjudice subi au titre des financements supplémentaires à hauteur de la somme de 9 741,25 euros correspondant au coût de l'emprunt supplémentaire souscrit. Elle justifie encore d'un préjudice supplémentaire à hauteur de la somme de 35 864,80 euros correspondant au coût des apports en compte courant effectués par ses associés sur leurs fonds propres et qu'elle est tenue de rembourser in fine.
Il convient dès lors, infirmant le jugement sur ce point, de condamner in solidum M. [B] et son assureur la MAF à payer à la SC Euthenia la somme totale de 45 606,05 euros au titre du coût des financements supplémentaires.
5 - le préjudice induit par la rupture du contrat d'architecte
L'ensemble des pièces versées aux débats démontre, contrairement aux affirmations de M. [B], que ce dernier est le responsable de la rupture du contrat d'architecte conclu avec la SC Euthenia. L'expert judiciaire indique dans son rapport en page 30 que M. [B] ' a rompu unilatéralement le contrat qui le liait à la SC Euthenia dès lors que celle-ci s'est inquiétée de la dérive budgétaire de l'opération et, accessoirement de sa façon de mener sa mission', l'expert précisant que 'l'inquiétude manifestée par la SC Euthenia dans son courriel du 30 novembre 2015 était fondée'.
Dans son courriel du 24 février 2016 M. [B], refusant de répondre aux attentes légitimes de son cocontractant, indique sa décision de mettre fin à sa mission par ces termes : 'j'ai décidé de mettre un terme à ma mission après la fin de la mise en oeuvre des trois marchés que je vous ai fait signer' (pièce 30 de la SC Euthenia), M. [U] lui répondant par courriel du 26 février suivant au nom de la SC Euthenia 'c'est un sentiment de grande déception qui l'emporte, accentué par votre décision, dont nous ne pouvons que prendre acte, de mettre fin à votre mission sans assumer vos responsabilités' (pièce 31).
Cette rupture fautive du contrat par M. [B] en cours de chantier a indéniablement causé un préjudice à la SC Euthenia qui a dû assurer elle-même la maîtrise d'oeuvre de l'opération immobilière alors que ses associés ne disposent d'aucune compétence en la matière. Ce préjudice sera indemnisé par l'allocation de la somme de 3 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
- sur les frais de procédure et les dépens
M. [B] et son assureur la MAF qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile et à verser à la SC Euthenia la somme de 5 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code précité, leur demande faite à ce titre étant nécessairement rejetée. Le jugement est quant à lui confirmé s'agissant des dépens de première instance et des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement saut en ce qu'il a rejeté les demandes de la SC Euthenia au titre des préjudices liés au surcoût exposé pour le remplacement de l'isolant mince, à celui du désordre affectant la gouttière de la façade arrière sur cour, au coût des financements supplémentaires et du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de maîtrise d'oeuvre ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant ;
Condamne in solidum M. [B] et son assureur la MAF à payer à la SC Euthenia la somme de 5 110,68 euros au titre de l'indemnisation des surcoûts exposés pour le remplacement de l'isolant mince, celle de 4 930,42 euros au titre du désordres affectant la gouttière de la façade arrière cour ainsi que celle de 45 606,05 euros au titre du coût des financements supplémentaires et celle de 3 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture fautive du contrat d'architecte ;
Condamne in solidum M. [B] et son assureur la MAF à payer à la SC Euthenia la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [B] et son assureur la MAF aux dépens d'appel recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE