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Cour de cassation, 29 mars 1995. 92-21.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.152

Date de décision :

29 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Marthe, Olivia A..., épouse Z..., demeurant à Saint-Pantaly d'Excideuil (Dordogne), 2 / de M. Georges Z..., demeurant ... (Yvelines), 3 / de Mme Claudine, Josette Z..., épouse X..., demeurant ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Hemery, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'a pas violé l'autorité de la chose jugée par le jugement du 28 décembre 1899 en relevant que ce jugement avait constaté un accord de l'auteur de M. Y... avec celui des consorts Z... pour réaménager le système d'irrigation de leurs terres, et en retenant souverainement que cette nouvelle installation ayant été substituée à l'ancienne, la preuve était rapportée de l'abandon et de la disparition de l'ancien canal de fuite du moulin depuis près d'un siècle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer aux consorts Z... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 694

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