Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Serge,
- X... Thérèse,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1988, qui, pour recel d'abus de biens sociaux les a condamnés chacun à deux mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge Z... et Thérèse Y... coupables de recel d'abus de biens sociaux ; " aux motifs que l'analyse des comptes personnels des associés permet de déterminer que les chèques émanant de clients de la société ont été indûment encaissés par les associés pour un montant de 18 050 francs sur le compte joint Y...-Z..., ce qui correspondait d'après Mme X... au remboursement d'une dette personnelle de A... à son égard ; que les associés étaient au courant de la gestion sans qu'aucun élément objectif du dossier ne permette de dire qu'ils avaient un pouvoir de décision et qu'ils étaient des gérants de fait ;
" alors qu'une déclaration de culpabilité du chef de recel n'étant légalement justifiée que s'il est établi et dûment constaté que les prévenus connaissaient la provenance délictueuse des objets ou fonds détenus par eux, la Cour qui, d'une part, n'a nullement relevé que Thérèse X... savait que les chèques remis à elle par A... en règlement d'un lot de meubles et déposés par elle sur un compte joint dont elle était titulaire avec Serge Z... correspondaient en réalité à des règlements faits par des clients de la société Baby Car Eco, et qui d'autre part, s'est abstenue de répondre à l'argument péremptoire des conclusions de Serge Z... faisant valoir qu'il n'avait jamais usé de ce compte dont il ne détenait ni chéquier ni relevés bancaires, n'a pas dès lors caractérisé l'élément intentionnel requis, ni par conséquent légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour déclarer Serge Z... et Thérèse X..., coassociés de la SARL " Baby Car Eco ", respectivement coupables de recel d'abus de biens sociaux, la cour d'appel constate que l'analyse du compte joint personnel des intéressés révèle que des chèques émanant de clients de la société ont été indûment encaissés par les prévenus pour un montant total de 18 050 francs ; que les juges précisent que leur intention coupable résulte de ce que les sommes versées à leur compte provenaient du dépôt de chèques émanant des clients de la société ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs y compris intentionnel le délit retenu à la charge des demandeurs, la cour d'appel qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
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