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Cour d'appel, 27 juin 2024. 24/06777

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06777

Date de décision :

27 juin 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 27 JUIN 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06777 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHR5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Avril 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 24/00924 APPELANTE S.A.S. COLONNA FACILITY, RCS de Nanterre sous le n°490 527 199, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocat plaidant Me Simon LE WITA, avocat au barreau de PARIS, toque : L180 INTIMÉES MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE, institution de prévoyance prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] KLESIA PRÉVOYANCE, institution de prévoyance prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] G.I.E. HCR PRÉVOYANCE, RCS de Paris sous le n°480 261 452, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Olivier LAUDE de l'AARPI Laude Esquier & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R144, substitué par Me Laëtitia ARZEL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Klésia prévoyance et Malakoff humanis prévoyance sont des institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. La société Colonna Facility, qui dépend du groupe Colonna, est spécialisée dans la gestion déléguée de contrats d'assurance et de contrats de remboursement complémentaire de frais de santé. Le groupement d'intérêt économique HCR prévoyance a été créé au cours de l'année 2005 pour favoriser un suivi de la gestion des régimes de prévoyance et assurer la délégation de la gestion des prestations au gestionnaire. Une convention de délégation de gestion a été conclue en juillet 2006 aux termes de laquelle le GIE HCR prévoyance a délégué à la société Colonna facility (anciennement Gestion prestation service), la gestion de la couverture HCR prévoyance. Une seconde convention de délégation de gestion a été conclue le 1er février 2011 entre l'IPGM à laquelle succède Klésia Prévoyance, l'URRPIMMEC à laquelle succède Malakoff prévoyance, Audiens santé prévoyance, d'une part, et la société Colonna facility, d'autre part, à qui était déléguée la gestion de la couverture HCR prévoyance. Le 29 juin 2022, Malakoff humanis prévoyance et Klésia prévoyance ont signifié à la société Colonna facility leur décision de mettre fin à l'ensemble des missions de délégation de gestion qui lui avaient été confiées, avec effet au 31 décembre 2023. Alléguant que sa rémunération au titre des prestations réalisées dans le cadre des conventions de délégation de gestion a subi une baisse continuelle qui contrasterait avec une augmentation du volume de ses prestations durant cette période, la société Colonna facility a sollicité par assignation des 29 et 30 novembre 2022, une mesure d'expertise auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris avec pour mission conférée à l'expert, de se faire remettre et analyser les documents relatifs au calcul et à l'assiette de sa rémunération. Par ordonnance de référé du 5 juillet 2023, la demande d'expertise a été rejetée. Par requête du 2 novembre 2023, la société Colonna facility a présenté au président du tribunal judiciaire de Paris une requête fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sollicitant qu'un commissaire de justice se rende dans les locaux de Klésia prévoyance, Malakoff humanis prévoyance et du GIE HCR prévoyance pour obtenir tous documents relatifs au calcul et à l'assiette de sa rémunération de délégataire de gestion. Par ordonnance du 4 décembre 2023, il a été fait droit à une partie des mesures sollicitées. Le 20 décembre 2023, le commissaire de justice désigné s'est rendu dans les locaux des demanderesses afin de se faire remettre les documents visés par l'ordonnance. Par exploit du 19 janvier 2024, Klésia prévoyance, Malakoff humanis prévoyance et le GIE HCR prévoyance ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société Colonna facility aux fins de rétractation de l'ordonnance du 4 décembre 2023. Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : - ordonné la rétractation de l'ordonnance du 4 décembre 2023 ; - prononcé la nullité des opérations diligentées en vertu de l'ordonnance du 04 décembre 2023 ; - ordonné la restitution à Klésia prévoyance et à Malakoff humanis prévoyance de tous les éléments appréhendés quel qu'en soit le support et de n'en conserver aucune copie par le commissaire de justice ; - ordonné la destruction immédiate du procès-verbal de constat dont aucune copie ne devra être conservée par l'une quelconque des parties intéressées ; - condamné la société Colonna facility à payer à Klesia prévoyance, Malakoff humanis prévoyance et au GIE HCR prévoyance la somme de 5. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Colonna facility à la charge des dépens de l'instance. Par déclaration du 4 avril 2024, la société Colonna facility a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 15 avril 2024, la société Colonna facility a été autorisée à assigner à jour fixe devant la cour d'appel de Paris, à l'audience du 23 mai 2024, Klesia prévoyance, Malakoff humanis prévoyance, et le GIE HCR prévoyance. Dans son assignation pour plaider à jour fixe devant la cour d'appel de Paris, délivrée le 19 avril 2024, la société Colonna facility demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue le 2 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris, - rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 4 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris de Klésia prévoyance, Malakoff humanis prévoyance et du gie HCR prévoyance ; - débouter Klésia prévoyance, Malakoff humanis prévoyance et le GIE HCR prévoyance de toutes leurs demandes ; - ordonner en tant que de besoin la restitution des fichiers et documents récupérées en cas d'exécution de l'ordonnance du 2 avril 2024 ; - condamner in solidum Klésia prévoyance, Malakoff humanis prévoyance et le gie Hcr prévoyance au paiement de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Klésia prévoyance, Malakoff humanis prévoyance et le gie HCR prévoyance aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 mai 2024, Klésia prévoyance, Malakoff humanis et le GIE HCR prévoyance demandent à la cour, au visa des articles 145, 493 et 488 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance du 2 avril 2024 en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance du 4 décembre 2023 ; En conséquence, - juger que les opérations diligentées en vertu de l'ordonnance du 4 décembre 2023 sont nulles et de non-effet ; - ordonner à la société Colonna Facility de restituer aux organismes Klésia prévoyance et Malakoff humanis prévoyance tous les éléments appréhendés quel qu'en soit le support et de n'en conserver aucune copie par les commissaires de justice ; - ordonner la destruction immédiate des procès-verbaux de constat dont aucune copie ne devra être conservée par l'une quelconque des parties intéressées ; A titre subsidiaire, - donner acte à Klésia prévoyance, Malakoff humanis prévoyance et au GIE HCR prévoyance que dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de rétractation de l'ordonnance et où un débat s'instaurerait sur la levée du séquestre, elles entendent se prévaloir des mesures protectrices du secret des affaires prévues aux articles L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du code de commerce, - juger que le séquestre ne sera remis à l'expert judiciaire s'il doit être nommé qu'à compter de sa désignation ; En tout état de cause, - condamner la société Colonna facility au paiement de la somme de 30.000 euros à chacune des intimées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. En outre, l'article 1355 du code civil prévoit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité. L'autorité de la chose jugée exprime l'impossibilité de soumettre à nouveau à un juge des prétentions qui ont déjà été tranchées à l'occasion d'une précédente instance. De plus, l'autorité de la chose jugée s'étend également aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif prononçant la décision. Seules les questions effectivement tranchées par le juge et contenues dans le dispositif ont autorité de la chose jugée. La société Colonna facility expose notamment que sa requête est recevable, et ne comporte pas le même objet que celui de la procédure de référé expertise, aucune irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée ne pouvant être retenue, alors que des circonstances nouvelles sont apparues depuis l'ordonnance du 5 juillet 2023. Les intimées font valoir sur ce point notamment que la requête aux fins de mesure d'instruction est irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée au provisoire attachée à l'ordonnance du 5 juillet 2023, alors que ladite requête et l'assignation en référé expertise délivrée ont le même fondement, visent les mêmes parties, ont le même objet, comportent des demandes identiques, sans qu'aucune circonstance nouvelle ne soit démontrée. En l'espèce, dans le dispositif de son ordonnance de référé du 5 juillet 2023, le juge des référés saisi de la demande de la société Colonna Facility aux fins de voir désigner un expert a rejeté cette demande. La mission demandée par la société Colonna facility était la suivante : - Se faire communiquer par les parties toutes les informations et documents qu'il estimera utiles, - Se faire communiquer par tout tiers directement sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, toutes pièces qu'il estimera nécessaires à sa mission, - Se rendre dans les locaux de Klésia prévoyance, Malakoff humanis prévoyance et Audiens prévoyance afin de procéder à toute constatation utile à sa mission, - Accéder aux systèmes informatiques utilisés par les institutions de prévoyance pour la gestion des cotisations qui leur sont versées par les adhérents et participants à leurs contrats d'assurance HCR prévoyance et HCR santé afin de procéder à toute constatation utile à sa mission, - Chiffrer l'assiette de rémunération de Colonna facility au regard du volume de cotisations relatives au contrats d'assurance HCR prévoyance et HCR santé proposés par les institutions de prévoyance et ce, depuis 2016 jusqu'à la date la plus proche du rapport. Il ressort de la lecture de la requête du 2 novembre 2023 que la société Colonna facility a entendu faire rechercher ou voir remettre à un commissaire de justice un certain nombre de documents et tous éléments ayant servi ou servant au calcul de l'assiette de rémunération de la société Colonna facility. D'une part, les demandes formulées par cette dernière dans le cadre de ses assignations des 29 et 30 juin 2022 ont introduit un litige qui n'oppose pas les mêmes parties avec celui qui a donné lieu à l'ordonnance sur requête. En effet, l'ordonnance du 5 juillet 2023 compte un défendeur supplémentaire en la société Audiens prévoyance. D'autre part, il n'existe pas d'identité d'objet dès lors que l'ordonnance du 5 juillet 2023, rejetant la demande d'expertise, n'a pas statué sur la mission de l'expert tandis que l'ordonnance sur requête prévoit une mesure d'instruction non contradictoire, étant relevé que le juge des référés, juge de l'évidence, n'a pas vocation à trancher le fond du litige. L'autorité de la chose jugée ne vaut que si la décision a tranché une chose demandée. Cette chose doit être la même et le litige doit intervenir entre les mêmes parties prises en la même qualité. En conséquence, l'autorité de la chose jugée provisoire de l'ordonnance de référé du 5 juillet 2023 n'est pas opposable à la société Colonna facility, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence alléguée de circonstances nouvelles. Sa requête et les demandes qu'elle comportent sont donc recevables comme ne se heurtant pas à l'autorité de chose jugée. L'ordonnance rendue sera confirmée sur ce point. Sur la rétractation de l'ordonnance sur requête Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'application de ce texte suppose que soit constatée l'existence d'un procès en germe possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés, sans qu'il revienne au juge statuant en référé ou sur requête de se prononcer sur le fond. La société Colonna facility soutient notamment que la dérogation au principe du contradictoire était justifiée, alors que la requête et l'ordonnance étaient motivées de manière circonstanciée, sur ce point, que les actions et démarches entreprises par elle antérieurement à l'ordonnance sur requête ne remettent pas en cause la nécessité d'agir par surprise, que le risque de déperdition des fichiers est réel, les intimés se voyant reprocher un manque de transparence dans la gestion du système de prévoyance confié, le classement sans suite de la plainte du député [B] étant un moyen de fait inopérant. Elle précise que le motif légitime est établi, alors que le refus des intimées de communiquer les documents relatifs aux cotisations perçues permettant d'établir l'assiette de sa rémunération proportionnelle est persistant, et qu'elle entend engager une action en paiement, et que les mesures ordonnées ne sont pas disproportionnées. Les intimées exposent pour leur part que la dérogation au principe du contradictoire n'était pas justifiée, et n'était pas circonstanciée dans la requête et l'ordonnance, alors que les circonstances nouvelles invoquées sont impropres à justifier une telle dérogation, et qu'aucun risque de déperdition des preuves n'est établi. Elles ajoutent qu'il n'existe aucun motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, que les mesures ordonnées ne sont pas légalement admissibles, en ce qu'elles ne sont pas suffisamment limitées. Subsidiairement, elles entendent se prévoir du secret des affaires. Sur la dérogation au principe de la contradiction Le juge, saisi sur requête, doit rechercher si la mesure sollicitée exige une dérogation au principe de la contradiction. L'éviction de ce principe directeur du procès nécessite que la requérante justifie de manière concrète les motifs pour lesquels, dans le cas d'espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise. Tout d'abord, le moyen pris du dévoiement de la procédure sur requête n'est pas fondé dès lors que la société Colonna facility se prévaut d'éléments nouveaux lui permettant de la fonder et qu'elle n'a aucunement dissimulé au juge des requêtes l'existence d'une première ordonnance de référé ayant rejeté sa demande d'expertise. Ensuite, aux termes de la requête présentée, la société Colonna Facility justifie le recours à une procédure non contradictoire par : - Une menace de disparition des preuves, les éléments requis se trouvant sur des supports informatiques ou téléphoniques, - Le risque de dépérissement des preuves qui pourraient encore se trouver dans les systèmes informatiques respectifs de Klésia et Malakoff humanis, ce malgré que les institutions de prévoyance aient déjà connaissance du litige concernant sa rémunération, - Les développements récents et notamment les signalements auprès de l'ACPR et du procureur de la République. Il convient de relever, ainsi qu'indiqué précédemment, que les intimées sont informées du litige relatif au calcul de la rémunération de la société Colonna facility, ce en raison de la précédente procédure en référé expertise qui a donné lieu à l'ordonnance de référé du 5 juillet 2023. De plus, il apparaît au vu des pièces produites que les demandes de la société Colonna facility ont été réitérées auprès des intimées dans trois courriers des 10 juillet, 20 juillet et 12 octobre 2023. L'appelante se prévaut de circonstances nouvelles qui justifieraient le recours à une procédure désormais non contradictoire et notamment une opacité des intimées entre l'ordonnance du 5 juillet 2023 et le dépôt de sa requête. Elle invoque ainsi : - Une assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris délivrée par l'Union des Métiers et Industries de l'Hôtellerie (UMIH) et le Groupement National des Chaines hôtelières (GNC) le 5 septembre 2023 à Klésia et Malakoff humanis prévoyance, - Un signalement fait auprès du ministère public par M. [B], député, le 23 septembre 2023, - Un signalement de l'Umih et du GNC auprès de l'ACPR le 29 juin 2023. Or, il s'avère que : - La procédure qui oppose l'Umih, le GNC à Klésia prévoyance et Audiens santé prévoyance ne concerne que ces institutions de prévoyance à qui il était reproché la commercialisation d'une seule offre de santé à toutes les entreprises de la branche HCR, et un changement de gestionnaire, l'ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2023 rejetant les demandes de l'Umih et du GNC, - Le signalement de M. [B] député auprès du procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, dénonçant une gouvernance opaque du régime de protection sociale a fait l'objet d'un classement sans suite le 20 octobre 2023, - Le signalement auprès de l'ACPR effectué le 29 juin 2023 n'a donné lieu au jour où la cour statue à aucune enquête, et encore moins à une sanction. Dans ces conditions, la société Colonna facility ne démontre pas en quoi ces trois éléments, certes survenus antérieurement à sa requête et après l'audience de référé qui a donné lieu à l'ordonnance du 5 juin 2023, justifieraient une dérogation au principe du contradictoire, alors qu'au surplus ils sont publics et ont été portés à sa connaissance, ce qui contredit la volonté de dissimulation reprochée aux intimées. De plus, il est incontestable qu'au vu des dispositions des articles L 612-23 du code monétaire et financier, L 612-24 alinéa 2 de ce code, les organismes de prévoyance que sont Klésia et Malakoff humanis prévoyance sont soumis au contrôle de l'ACPR que peut organiser un contrôle permanent sur pièces et un contrôle ponctuel sur place avec analyse détaillée des états prudentiels et comptables, de sorte qu'il sont à cet effet tenus à une obligation de conservation de ces éléments. Or la requête présentée par la société Colonna facility porte exactement sur les tableurs établis annuellement comportant la liste des entreprises adhérentes et le montant des cotisations versées par chacune d'elle, de sorte que ces documents et données sont inclus dans le champ du contrôle de l'ACPR. Dès lors, le risque de dépérissement des preuves, en raison de leur nature informatique, est insuffisant dans ces conditions à justifier de la nécessité de déroger au principe du contradictoire. Faute d'expliquer en quoi il était nécessaire, pour l'efficacité de la mesure sollicitée, d'agir par surprise et les raisons pour lesquelles la mesure ne pouvait être obtenue par une assignation en référé, la société Orange ne justifie pas de motifs de dérogation au principe de la contradiction. L'ordonnance du 2 avril 2024 sera confirmée en ce qu'elle ordonné la rétractation de l'ordonnance rendue le 4 décembre 2023, avec toutes conséquences de droit. Sur les frais et dépens La société Colonna facility, à l'initiative de la procédure sur requête, sera tenue aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à Klésia prévoyance, Malakoff humanis prévoyance et au GIE HCR prévoyance, chacun, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Colonna facility aux dépens d'appel ; Condamne la société Colonna facility à payer à Klésia prévoyance, Malakoff humanis prévoyance et au GIE HCR prévoyance, chacun, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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