Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
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Télécopie : [XXXXXXXX02]
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REFERENCES : N° RG 23/03456 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRTK
Minute : 24/00537
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [V] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCP GARLIN BOUST MAHI
Copie délivrée à :
M. [V] [M]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE
par Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame [F] [C], Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l'audience publique du 1er février 2024
tenue sous la Présidence de Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 janvier 2018, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [V] [M] un crédit personnel d’une valeur de 22. 200 euros pour une durée de 82 mois au TAEG 4, 90 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenus, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [V] [M], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 septembre 2023, revenue signée le 13 septembre 2023, une mise en demeure sollicitant la régularisation des impayés, préalable à la déchéance du terme.
Aucune mise en demeure prononçant la déchéance du terme n'a été adressée à Monsieur [V] [M], par courrier recommandé.
Par un acte d’huissier en date du 30 novembre 2023, remis à étude, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [V] [M] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois à l’audience du 1er février 2024 afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues en application du contrat de crédit précité.
A l’audience du 1er février 2024, se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation, la demanderesse, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
- en conséquence, y faisant droit ;
- condamner Monsieur [V] [M] à lui payer les sommes suivantes :
* 9. 593, 50 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4, 90 % l'an à compter du 5 septembre 2023 ;
* 400 € en vertu de l'article 700 du CPC;
- condamner Monsieur [V] [M] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 20 janvier 2018. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 28 juillet 2022.
Dès lors, selon elle, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Elle se désiste de sa demande de rejet de toute éventuelle demande de retrait de l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [V] [M] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le tribunal a invité les parties présentes à s’expliquer sur la forclusion, la nullité du contrat et les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d'office, notamment relatifs au défaut de signature de la FIPEN , défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, défaut de production de l’original du contrat ne permettant pas de vérifier le respect du corps 8, défaut de respect du corps 8.
Il n'a pas été formulé d'observation.
A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision est réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7».
Il ressort des pièces produites par le demandeur, en particulier de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 28 août 2022.
Or, l'assignation a été délivrée le 30 novembre 2023 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 précité.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur l’obligation à la dette
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 28 août 2022.
En outre, une mise en demeure préalable la déchéance du terme en date du 5 septembre 2023, qui est revenue pli avisé et non réclamé, a été réalisée.
En tout état de cause, Monsieur [V] [M] a donc été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme prêteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
Aux termes de l'article 1379 du code civil, la copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge.
Néanmoins, est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.
Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
En l'espèce, il ne résulte pas de l'examen de la copie versée aux débats qu'elle relèverait d'un processus de numérisation ni d'une numérisation EURO-GDS, censée respecter la norme AFNOR et garantir l'intégrité du document par rapport à son original.
La copie du contrat versée aux débats n’apparaît donc pas comme la reproduction indélébile d’un original au sens de l'article 1379 du Code civil.
En l’absence de production d’un original, il est impossible de vérifier le respect du corps 8 au contrat défini à l’article R. 312-10 du code de la consommation qui exige que le contrat de crédit à la consommation soit rédigé en caractère ne pouvant être inférieur à celle de corps huit, lequel se traduit par l'occupation d'un espace vertical de 3cm pour 10 lignes.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
En application de ce texte, les paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Si en vertu de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme prêteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échus, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
En l’espèce, aux termes du décompte, le montant total des fonds débloqués est de 22. 200 euros, le montant total des règlements effectués est de 17. 649, 16 euros (352 + 339, 16 X 51) et le montant de la dette expurgé des intérêts s'élève à 22. 200 – 17. 649, 16 = 4. 550, 84 euros.
Aucun versement du débiteur n’est intervenu depuis la déchéance du terme.
Monsieur [V] [M] sera donc condamné à verser la somme de 4. 550, 84 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur la majoration des intérêts
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt rendue par la Cour de justice de l’Union Européenne du 27 mars 2014 C-565/12, vu la valeur actuelle du taux d'intérêt applicable, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, fût-ce au taux légal.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [V] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Monsieur [V] [M], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] au versement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 4. 550, 84 euros sans aucun intérêt légal ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux entiers dépens de l'instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à AULNAY-SOUS-BOIS, le 28 mars 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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