Cour d'appel, 01 avril 2014. 11/03104
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/03104
Date de décision :
1 avril 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03104.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 16 Novembre 2011, enregistrée sous le no 20 900
ARRÊT DU 01 Avril 2014
APPELANT :
Monsieur Philippe X...
...
72140 SILLE LE GUILLAUME
non comparant-non représenté
INTIMEE :
LA CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
Service Inter Caisses Nantes
2 rue André Tardieu-BP 60237
44202 NANTES CEDEX
représentée par la SCP TUFFREAU-LE BLOUCH-FUHRER-GUYARD, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 01 Avril 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS et PROCÉDURE :
M. Philippe X...restant redevable de cotisations et contributions sociales pour un montant de total de 5 633 ¿ au titre des quatre trimestres de l'année 2008 et du premier trimestre 2009, la Caisse RSI des Pays de la Loire lui a adressé deux mises en demeure, la première pour un montant de 378 ¿, la seconde pour un montant de 5557 ¿ en principal et majorations de retard. Il a accusé réception de ces deux mises en demeure le 23 mars 2009.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, le 24 septembre 2009, la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants a émis à l'encontre de M. Philippe X..., une contrainte relative à ces cotisations et contributions sociales pour un montant de 5935 ¿ en principal et majorations de retard. Cette contrainte lui a été signifiée par acte du 22 octobre 2009 qui lui a été remis en personne.
Par lettre déposée au secrétariat greffe le 10 novembre 2009, M. Philippe X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a déclaré cette opposition à contrainte irrecevable comme tardive et condamné M. Philippe X...aux frais de signification de la contrainte.
M. Philippe X...a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 19 décembre 2011 aux termes de laquelle il indique que, " cette affaire n'ayant pas pu être examinée au fond pour cause de forclusion, il demande à la cour de bien vouloir prendre sa demande en considération. ".
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 18 mars 2013 par lettres recommandées dont la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants et M. Philippe X...ont respectivement accusé réception les 11 et 19 mai 2012.
Lors de cette audience, l'appelant a comparu en personne. Indiquant qu'il n'avait pas compris qu'il devait conclure le premier et précisant qu'il existait un " problème de forclusion ", il a sollicité le renvoi, demande à laquelle l'intimée, régulièrement représentée, a déclaré ne pas s'opposer.
L'affaire a donc été renvoyée contradictoirement au 16 septembre 2013. Par télécopie transmise à cette date à 11h 05 au greffe de la cour, l'employeur de M. Philippe X...a fait connaître que ce dernier ne pourrait pas se présenter en raison d'impératifs professionnels.
L'affaire a été renvoyée au 23 janvier 2014, audience pour laquelle l'appelant a été convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 19 septembre 2013.
Par courriers recommandés dont les deux parties ont accusé réception le 5 décembre 2013, le greffe de la cour leur a fait connaître qu'elles étaient convoquées pour l'audience du 21 janvier 2014 à laquelle l'affaire serait en fait évoquée.
A cette date, M. Philippe X...n'a pas comparu tandis que la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants était régulièrement représentée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 18 mars 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants demande à la cour :
- de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, l'opposition à contrainte litigieuse ne pouvant qu'être déclarée irrecevable comme tardive dès lors qu'elle a été formée plus de quinze jours après sa signification régulièrement intervenue le 22 octobre 2009 ;
- de condamner M. Philippe X...à lui payer la somme de 700 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu, M. Philippe X...ne comparaissant pas alors qu'il a comparu en personne lors de la première audience et accusé réception des convocations successives qui lui ont été adressées, qu'il sera statué par arrêt contradictoire ;
Attendu qu'aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte qui lui a été délivrée et ce, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ;
Attendu que ce délai impératif ouvert au débiteur sous peine de forclusion court à compter du jour de la signification de la contrainte par l'huissier ;
Attendu que tant la contrainte litigieuse que l'acte par lequel elle a été régulièrement signifiée mentionnent expressément les modalités et délais dans lesquels doit être formée l'opposition à contrainte ;
Attendu qu'en l'espèce, comme l'a exactement retenu le tribunal, M. Philippe X...ayant reçu signification de la contrainte du 24 septembre 2009 par acte qui lui a été remis à sa personne le 22 octobre 2009, il disposait jusqu'au vendredi 6 novembre 2009 inclus pour former opposition ;
Que son opposition ayant été formée seulement par lettre déposée au greffe le 10 novembre 2009, les premiers juges l'ont exactement déclarée irrecevable comme tardive et ont, à juste titre, condamné M. Philippe X...aux frais de signification de la contrainte qui s'établissent à la somme de 71, 85 ¿ ;
Que le jugement entrepris ne peut en conséquence qu'être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu, l'appelant perdant son recours, qu'il sera condamné au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lequel droit ne peut excéder le dixième du montant mensuel prévu à l'article L. 241-3 du même code, et à payer à la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants une indemnité de procédure d'un montant de 150 ¿ ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, condamne M. Philippe X...à payer à la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants la somme de 150 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 312, 90 ¿.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL
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