Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/01312

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01312

Date de décision :

29 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT DU 29 Novembre 2024 N° 1583/24 N° RG 22/01312 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQIY PN/CL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE en date du 29 Août 2022 (RG 21/00203 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Novembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [K] [I] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉEE : Association TRAITS D'UNION [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES substituée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES, assisté de Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DÉBATS : à l'audience publique du 29 Août 2024 Tenue par Virginie CLAVERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08.08.2024 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [K] [I] a été engagée par l'association TRAITS D'UNION suivant contrat à durée déterminée en date du 1er février 1990 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 31 janvier 2000 en qualité de surveillante de nuit. La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Le 20 mai 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe afin de se voir appliquer la qualification relevant de ses fonctions et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 29 août 2022, lequel a : - débouté Mme [K] [I] de sa demande de requalification professionnelle au coefficient 489 et des rappels de salaires y afférents, - débouté Mme [K] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'association TRAITS D'UNION sur le surplus de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Vu l'appel formé par Mme [K] [I] le 28 septembre 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [K] [I] transmises au greffe par voie électronique le 23 décembre 2022 et celles de l'association TRAITS D'UNION transmises au greffe par voie électronique le 27 janvier 2023, Vu l'ordonnance de clôture du 6 juin 2024, Mme [K] [I] demande : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification professionnelle au coefficient 489 et des rappels de salaire y afférents et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - de requalifier son coefficient en qualité d'ouvrier qualifié coefficient 489, - de condamner l'association TRAITS D'UNION à lui payer : - 8723,20 euros au titre de rappels de salaires, outre 872,32 euros au titre des congés payés y afférents, - 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'association TRAITS D'UNION demande : - de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté sur le surplus de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - de la juger bien fondée en sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - de juger que Mme [K] [I] ne peut revendiquer la reconnaissance de sa qualification professionnelle au coefficient 489, - de débouter purement et simplement Mme [K] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre, - de condamner Mme [K] [I] à payer 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel, - de condamner Mme [K] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel. SUR CE, LA COUR Sur la demande de rappel de salaire Attendu qu'à l'appui de sa demande, Mme [K] [I] soutient en substance qu'ayant rempli les conditions relatives au classement issu des dispositions conventionnelles relatives aux nouvelles normes et indices afférents au poste de surveillant de nuit, elle est fondée à revendiquer l'attribution du coefficient 504 applicable à ce poste, et ce à compter de 2022 ; Qu'elle fait valoir qu'elle a suivi la formation prévue à l'avenant 284 du 8 juillet 2003 relatif à la qualification de surveillant de nuit, alors que la réalité de ses fonctions nocturnes et ses responsabilités qui en découlaient correspondent à ce poste ; Que pour sa part, pour s'opposer à la demande de la salariée, l'employeur fait valoir que le stage de formation spécialisée, préalable à l'octroi du coefficient revendiqué, effectué par l'appelante n'a pas été validé, de sorte que l'appelante n'est pas fondée en sa revendication, d'autant que les responsabilités qui lui étaient confiées ne relèvent pas d'un contrat de travail d'ouvrier qualifié ; Attendu qu'il n'est pas contesté que Mme [K] [I] a suivi la formation prévue à l'avenant 284 du 8 juillet 2003, et que cette formation constitue un préalable au classement revendiqué par Mme [K] [I] ; Que cette dernière soutient en substance qu'à partir du moment où son suivi a été effectif, elle s'estime en droit d'être classé à l'indice dont elle se prévaut ; Que cependant, il ressort très clairement des pièces produites au dossier qu'à l'issue de la formation litigieuse, la formation n'a pas été validée par les instances formatrices ; Qu'il s'en déduit qu'il a été considéré que la salariée n'avait pas intégré suffisamment les enseignements qui lui ont été prodigués ; Qu'il ne suffit pas de suivre une formation pour considérer que celle-ci est acquise à celui qui la suit ; Que la salariée s'est refusée la recommencer ; Que dans ces conditions, c'est à juste titre qu'il a été considéré que Mme [K] [I] n'était pas accessible au coefficient revendiqué, d'autant : - qu'il est établi par l'employeur que les pièces produites ne suffisent pas à établir un degré suffisant d'autonomie correspondant à un poste classé au coefficient litigieux ; -que les comptes-rendus de Mme [K] [I] ne permettent pas de jauger son degré d'initiatives,d'autant qu' il existait au sein de l'établissement un système d'astreinte et de permanence du personnel et éducatif qui intervenait de façon nocturne pour régler les incidents et événements susceptibles d'intervenir ; - que s'il apparaît que Mme [K] [I] étaient amenée à administrer des médicaments aux enfants, cette mission, strictement encadrée, n'incombait pas spécialement à une catégorie particulière du personnel, -qu'elle ne caractérise pas en quoi son poste correspondant à celui d'un ouvrier spécialisé ; Qu'il s'ensuit, au vu de l'ensemble de ces éléments, que la salariée ne rapporte pas la preuve que les conditions d'accès au coefficient revendiqué ont été remplies pour lui permettre de bénéficier d'un rappel de salaire sur la base des dispositions conventionnelles dont elle fait état ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre ; Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'à cet égard, les demandes formées par les parties doivent être rejetées ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris, CONDAMNE l'association TRAITS D'UNION aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Pierre NOUBEL

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-29 | Jurisprudence Berlioz